Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 3]
Chambre civile TGI
N° RG 22/01497 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYQW
Madame [M] [L]
[Adresse 1]
LE TAMPON
Représentant : Me Guillaume DARRIOUMERLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [C] [R]
[Adresse 2]
SAINT-PIERRE
Madame [S] [R]
[Adresse 2]
SAINT-PIERRE
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 25 Avril 2023
Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA au greffe de la cour d'appel le 14 octobre 2022 par Madame [M] [L] à l'encontre d'une ordonnance de référé en date du 23 septembre 2022, prononcée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion, l'opposant à Monsieur [C] [R] et Madame [S] [R] ;
Vu l'avis fixant l'affaire à bref délai, adressé aux parties le 31 octobre 2022 ;
Vu les premières conclusions d'appelante déposées par RPVA le 25 octobre 2022 ;
Vu les deux avis préalables à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel adressés le 24 janvier 2022 aux parties afin de recueillir leurs observations, sous quinzaine, sur l'absence de signification de la déclaration d'appel et du 6 février 2022 à propos de l'absence de remis eau greffe des conclusions d'appelante dans le délai d'un mois suivant l'avis du 31 octobre 2022 ;
Vu la note en réponse de l'appelante, déposée par RPVA le 24 janvier 2023, indiquant en substance que :
. La déclaration d'appel a bien été signifiée aux intimés le 5 novembre 2022 et que la preuve des actes est rapportée.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, l'appelante justifie avoir signifié la déclaration d'appel aux intimés par actes d'huissier délivrés le 5 novembre 2022.
Ainsi, la caducité n'est pas encourue sur ce fondement.
Mais, l'appelante n'a pas répondu au second avis en date du 6 février 2023, relatif à l'absence de remise des conclusions d'appelant dans le délai d'un mois suivant l'avis fixant l'affaire à bref délai, soit au plus tard le 24 novembre 2022.
Or, les conclusions d'appelante n'ont pas été déposées au greffe par RPVA dans le délai d'un mois suivant l'avis fixant l'affaire à bref délai.
Ainsi, la caducité doit être prononcée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière civile par décision susceptible de déféré;
PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel déposée le 23 septembre 2022 par Madame [M] [L] à l'encontre d'une ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion, en date du 14 octobre 2022 ;
CONDAMNONS Madame [M] [L] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.
Le greffier
[Y] [I]
Le président
[H] [Z]
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