Cour de cassation, 01 février 1994. 89-44.179
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.179
Date de décision :
1 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant 19, quartier des Fayardes à Cavaillon (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société Mary, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone industrielle RN 96, Les Logissons à Venelles (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Melle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en mai 1978 comme représentant multicartes par la société Mary, a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, le 1er avril 1985, de diverses demandes, notamment d'indemnités de rupture ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour imputer au salarié la responsabilité de la rupture du contrat de travail et le débouter de la plupart de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que, quel que soit le bien fondé des griefs qu'il avait à l'égard de son employeur, il lui appartenait de le mettre en demeure de respecter ses engagements antérieurs et que le fait de ne pas l'avoir fait ne peut être considéré que comme une démission ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la suppression du camion d'exposition et la modification du calcul des commissions constituaient une modification des éléments substantiels du contrat de travail que le salarié était en droit de refuser, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L. 751-8 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le jugement doit être motivé et qu'aux termes du second, le droit à des commissions sur échantillonnages est indépendant des circonstances de la rupture ; qu'en déboutant le salarié, sans énoncer aucun motif, de sa demande en paiement de ces commissions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement d'une somme à titre de prime 1984, la cour d'appel a énoncé qu'il reconnaissait l'avoir perçue en mai 1984 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions respectives d'appel, le salarié contestait ce versement et la société ne prétendait pas avoir versé cette prime, soutenant qu'elle n'était pas due, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne les sommes allouées au salarié et la condamnation de celui-ci à la restitution du matériel, sous astreinte, l'arrêt rendu le 16 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Mary, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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