Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 9 NOVEMBRE 2023
(n° 489 , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06533 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCOYT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/05275
APPELANT
Monsieur [O] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513
INTIMÉE
SAS METRO FRANCE
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 399 315 613
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent GAMET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Pauline BOULIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Metro France (ci-après société Metro) anciennement dénommée société Metro Cash and Carry France, est un grossiste pour les professionnels (restaurateurs, épiceries').
En France, elle occupe environ 9.000 salariés, répartis sur près de 100 points de vente dénommés « entrepôts », outre le siège social situé à [Localité 2].
M. [O] [U] a été engagé par la société Metro Cash and Carry France, à compter du 11 août 2008, en qualité de vendeur conseil, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 juillet 2008.
Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistant manager. Il était affecté au rayon cave, au sein de l'entrepôt de [Localité 6], moyennant une rémunération mensuelle de 2.257,33 € bruts (pause comprise).
La convention collective applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 14 novembre 2013, à l'issue d'un arrêt de travail, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude 'avec aménagement. Privilégier un poste avec aide possible d'une collègue pour le port de charges...'.
Le 11 mai 2016, M. [O] [U] a été placé en arrêt pour cause de maladie.
Le salarié a fait l'objet, à deux reprises les 27 février 2018 et 7 septembre 2018, de visites de pré-reprise, le médecin du travail préconisant une formation et une étude de poste.
Le 24 octobre 2018, à l'occasion d'une visite occasionnelle sollicitée par la Sas Metro France, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude et indiqué : 'Inapte à ce poste « d'assistant manager rayon » à Metro dans les suites de maladie professionnelle et situation de handicap consécutive, dont le salarié a informé l'entreprise, [...]. Pourrait occuper un poste à Metro sans manutention manuelle, avec formations si besoin'.
La formation proposée et acceptée par M. [O] [U] s'est déroulée du 19 au 23 novembre 2018.
Ce dernier a reçu la notification de sa reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé le 2 janvier 2019, pour la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2023.
M. [O] [U] a été convoqué le 3 janvier 2019 pour le 14 janvier suivant à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
La Sas Metro France lui a notifié son licenciement pour inaptitude professionnelle médicalement constatée et impossibilité de reclassement par lettre recommandée datée du 17 janvier 2019.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [O] [U] a par requête en date du 17 juin 2019 saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande tendant à titre principal à voir prononcer la nullité de son licenciement et ordonner sa réintégration, ou à titre subsidiaire dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 3 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [O] [U] de l'ensemble de ses demandes et débouté la Sas Metro France de l'ensemble de ses demandes.
Par déclarations en date du 8 octobre 2020 et du 6 janvier 2021, M. [O] [U] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 17 mai 2021, les procédures inscrites au rôle sous les numéros RG 20/06533 et RG 21/00843 ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2021, M. [O] [U] demande à la cour de :
A titre principal,
- juger que son licenciement est nul en ce qu'il procède d'une discrimination liée à l'état de santé ;
En conséquence,
- ordonner sa réintégration au sein des effectifs de la Sas Metro France sur un poste compatible avec son handicap et les préconisations du médecin du travail, et ce sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la décision, et se réserver la liquidation de l'astreinte;;
- condamner la Sas Metro France à lui verser les sommes suivantes :
' 56 497,20 euros à titre d'indemnité correspondant au rappel de salaire de janvier 2019 à janvier 2021 puis à raison de 2 354,05 euros par mois, jusqu'à réintégration effective,
' 5 649 euros au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire,
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- condamner la Sas Metro France à lui verser les sommes de :
' 2 354,05 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice liée à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, la somme de 4 674,10 euros déjà versée par l'employeur lui restant acquise,
' 235,40 euros au titre des congés payés afférents,
' 29 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
- condamner la SAS Metro Cash and carry France à lui payer :
' 14 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de son obligation de protection de la santé et de la sécurité du salarié,
' 14 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi, le reçu pour solde de tout compte et de bulletins de paie conformes, sous astreinte de 100 euros par document, la cour se réservant la liquidation ;
- juger que les condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, soit le 2 février 2019 sur le fondement de l'article L. 1231-7 du code civil ;
- juger que les intérêts échus seront capitalisés annuellement sur le fondement de l'article L. 1343-2 du code civil ;
- condamner la Sas Metro France au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur la demande reconventionnelle et l'appel incident de la Sas Metro Cash and Carry France :
- confirmer le jugement en ce qu'il a été reconnu par l'employeur que l'inaptitude était d'origine professionnelle concernant le versement de l'indemnité de préavis et de l'indemnité spéciale de licenciement ;
- débouter la Sas Metro France de sa demande de remboursement de ces indemnités ;
- juger que ces indemnités de rupture resteront acquises au salarié.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 février 2021, la Sas Metro Cash and Carry France demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [U] de sa contestation du licenciement et de ses demandes indemnitaires ;
- débouter M. [O] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en condamnation de M. [O] [U] à restituer l'indemnité spéciale de licenciement dans la limite de l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis ;
- condamner M. [O] [U] à lui rembourser les sommes de :
' 6 167,21 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
' 4 674,10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- condamner M. [O] [U] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement, si la cour devait dire nul le licenciement de M. [O] [U],
- condamner M. [O] [U] à restituer la somme de 12 334,43 euros versée au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;
- ordonner à M. [O] [U] de justifier des sommes perçues à titre de revenu de remplacement ou d'activité entre son éviction et sa réintégration ;
- débouter M. [O] [U] de sa demande de congés payés sur salaire entre le licenciement et la réintégration.
La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été déclarée close le 17 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du licenciement :
Selon l'article L.1132-1 du code du travail, sa version alors applicable, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
L'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence de discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-96 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est motivée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forge sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce M. [O] [U] invoque les faits suivants :
- la Sas Metro France l'a licencié en raison de son état de santé, car il a été en arrêt de travail du 11mai 2016 au 17 septembre 2018,
- à son retour d'arrêt de travail, d'une longue durée, pour cause de maladie, il n'a plus été admis dans l'entreprise,
- toutes les manoeuvres de l'employeur n'ont conduit qu'à l'écarter des effectifs hors de l'entreprise jusqu'à son licenciement,
- alors que le médecin a préconisé l'aménagement de son poste de travail, l'employeur a refusé cet aménagement, en insistant auprès du médecin du travail pour qu'il rende un avis
d'inaptitude et d'impossibilité de reclassement,
- il a tenté de travestir les propos du médecin du travail qui, par lettre du 8 octobre 2018, a dû rétablir la vérité,
- cette pression de l'employeur démontre que c'est son état de santé qui a constitué un obstacle à la poursuite de son contrat de travail.
Pour étayer ses affirmations, M. [O] [U] produit notamment :
- l'examen de pré-reprise du 7 septembre 2018, le médecin du travail indiquant 'pour la reprise, a priori, je préconiserais de ne pas effectuer de manutention manuelle, et pour éviter tout risque de rechute, mais la conduite d'engins pour manutentionner électriquement est possible, aussi je recommanderais la formation de cariste. A revoir pour la reprise. Cf mon échange de ce jour avec Metro', tout en se référant à la lettre de l'employeur du 18 septembre 2018 le dispensant d'activité en attendant la visite de reprise prévue le 19 septembre 2018,
- la proposition du médecin du travail, émise le 19 septembre 2019 en application de l'article L.4624-3 du code du travail, ainsi rédigée : ' Pour la reprise je préconise d'aménager le poste d'assistant manager sans manutention manuelle, la manutention mécanique et électrique est possible. Cf ma lettre jointe à l'entreprise. Dans ce contexte, je propose de venir visiter le nouveau Metro et d'étudier les postes le mercredi AM 3 octobre. Cf échange de ce jour avec l'entreprise.
Echange de ce jour avec l'entreprise',
- la lettre de la Sas Metro France du même jour (19 septembre le dispensant de nouveau d'activité dans l'attente de l'étude de poste du Docteur W le 3 octobre prochain), ainsi que celle du 9 octobre prorogeant la dispense d'activité, faisant suite à l'étude de poste, et précisant qu'aucune proposition de poste sans manutention manuelle n'avait émergé,
- la lettre adressée le 5 octobre 2018 par le médecin du travail à la Sas Metro France explicitant sa mission, ses outils d'action et son cadre et rappelant : ' Le médecin du travail ne se substitue pas à l'entreprise dans sa recherche de postes adéquats',
- la lettre de la Sas Metro France au médecin du travail, en date du 8 octobre 2018, lui indiquant qu'elle n'était pas en mesure d'aménager un poste de travail compatible avec ses préconisations,
- la lettre en réponse en date du 8 octobre 2018 de ce dernier précisant sa position.
M. [O] [U] établit ainsi l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence de discrimination à son encontre.
L'employeur fait valoir que, compte tenu des restrictions médicales et du poste occupé par l'appelant, il a légitimement dispensé le salarié d'activité, que le médecin du travail ne l'a pas déclaré apte à reprendre son poste, qu'il a préconisé d'éviter toute manutention manuelle et de procéder à une étude de poste, qu'il était prudent de maintenir la situation de M. [O] [U] dans l'attente d'un avis définitif, sa rémunération continuant à lui être versée, qu'il s'agissait d'une mesure de protection nullement discriminatoire.
La Sas Metro France conteste toute manoeuvre afin d'éluder les conclusions du médecin du travail.
Elle justifie avoir convoqué M. [O] [U] à un entretien afin d'identifier avec lui un éventuel poste compatible avec les restrictions médicales, lui avoir demandé un curriculum vitae, et lui avoir fait remplir un questionnaire comportant diverses rubriques (mobilité géographique et fonctionnelle, formations/ connaissances, expériences professionnelles) afin de rechercher tout reclassement possible.
La Sas Metro France démontre ainsi que les faits matériellement établis par M. [O] [U], résultant notamment des échanges avec le médecin du travail, s'ils témoignent d'une certaine incompréhension de sa part quant à la mission dévolue au médecin du travail au regard de ses propres obligations en matière de recherche d'une solution de reclassement conforme aux préconisations de ce dernier, sont néanmoins justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Les demandes relatives à la discrimination et à la nullité du licenciement doivent par conséquent être rejetées.
Il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Il est précisé à l'article L1226-12 du même code que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
M. [O] [U] fait valoir que la Sas Metro France a commis des manquements dans la mise en oeuvre de son obligation de reclassement :
- manque de sérieux dans la recherche du poste de reclassement,
- défaut de sérieux des propositions de poste.
La Sas Metro France soutient que conformément à l'avis du médecin du travail du 24 octobre 2018, elle a recherché le reclassement de M. [O] [U] et lui a fait suivre une formation Casses.
Il est effectivement établi que l'appelant a suivi une formation du 19 au 23 novembre 2018, financée par la Sas Metro France, avec pour objectif de le former à la manutention mécanique et électrique, ce afin de faciliter son reclassement, et que cette dernière a bien effectué des recherches auprès de cinq établissements du groupe, désignés par M. [O] [U] dans le questionnaire auquel il a été soumis lors de son entretien dédié à son reclassement organisé par le service des ressources humaines.
Toutefois, M. [O] [U] fait observer avec pertinence que :
- la Sas Metro France qui avait connaissance des restrictions émises par le médecin du travail depuis le 24 octobre 2018, a attendu le 22 novembre suivant pour lui adresser une convocation à un entretien fixé au 27 novembre 2018,
- les recherches de reclassement matérialisées par une lettre datée également du 27 novembre 2018 ont, pour deux d'entre elles, reçu une réponse négative émise ce même jour (entrepôt de [Localité 5] et de [Localité 9])
- la plupart des réponses sont rédigées selon un schéma et un contenu identique, ces constatations permettant de suspecter la sincérité de la recherche.
Par ailleurs, force est de constater que l'employeur n'a pas soumis au médecin du travail les postes déclarés disponibles par certains entrepôts tels ceux de [Localité 7], [Localité 4] et [Localité 8] l'aumône ni ne l'a interrogé sur l'éventualité d'un aménagement, d'une adaptation ou transformation de postes existants, encore moins sur un aménagement du temps de travail.
La Sas Metro France n'a pas, par conséquent, mis en oeuvre, de manière loyale et sérieuse, les mesures propres à assurer le reclassement de M. [O] [U], de sorte que son licenciement prononcé pour impossibilité de reclassement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur l'indemnité compensatrice et l'indemnité spéciale de licenciement :
Aux termes de l'article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
Le 25 février 2018, le médecin traitant de M. [O] [U] a établi un certificat médical pour maladie professionnelle 'capsulite invalidante des deux épaules'.
Cette maladie a fait l'objet d'une déclaration de maladie professionnelle, instruite par la CPAM du Val d'Oise.
Enfin, dans son avis en date du 24 octobre 2018, le médecin du travail fait expressément état d'une maladie professionnelle du salarié.
La CPAM a, par décision du 8 mars 2019, refusé de prendre en charge la maladie professionnelle, décision qui ne lie pas la cour.
Les pièces versées aux débats par M. [O] [U] montrent qu'il avait fait l'objet d'un précédent arrêt de travail en 2013, à l'issue duquel le médecin du travail, aux termes d'une fiche en date du 14 novembre 2013, l'avait déclaré ' apte avec aménagement : à privilégier un poste avec aide possible d'un collègue pour le port de charges...'.
La Sas Metro France ne justifie pas avoir respecté ces préconisations alors même qu'elle s'y était engagée, ainsi qu'elle l'indique dans une lettre adressée au salarié le 6 décembre 2013, ni postérieurement avoir mis en place un suivi médical dédié.
Force est de constater que le salarié a, de nouveau, fait l'objet d'un arrêt prolongé pour cause de maladie de 2016 à 2018 avec exclusion par le médecin du travail de toute manutention.
M. [O] [U] a été reconnu travailleur handicapé à compter du 1er novembre 2018 jusqu'au 31 octobre 2023.
Il résulte de l'ensemble de ces constatations que l'inaptitude du salarié a bien une origine professionnelle.
Ce dernier est fondé à solliciter l'application de l'article L5213-9 du code du travail prévoyant qu'en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis, ces dispositions n'étant pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois.
Le préavis fixé à l'article 3-12-2-1 de la convention collective applicable étant de deux mois pour un salarié comptant deux ans d'ancienneté, M. [O] [U] peut donc prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à 7 062,17 euros, correspondant à trois de mois de salaire.
La Sas Metro France lui a réglé à ce jour la somme de 4 674,10 euros et doit par conséquent être condamnée à lui verser la somme complémentaire de 2 354,05 euros, outre 235,40 euros au titre des congés payés afférents.
L'indemnité spéciale de licenciement représentant la somme de 12 334,43 euros, d'ores et déjà versée par l'employeur, est due à M. [O] [U] pour le même motif par la Sas Metro France.
Il convient par conséquent de débouter la Sas Metro France des demandes de remboursement qu'elle forme tant au titre de l'indemnité compensatrice que de l'indemnité spéciale de licenciement.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
S'agissant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié conteste le barème légal en faisant valoir l'inconventionnalité des plafonds institués par l'article L. 1235-3 du code du travail au regard de la Convention n° 158 de l'OIT sur le licenciement et l'article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996.
Toutefois, les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée, qui fixe seulement des obligations à la charge des Etats signataires, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
En outre, selon l'article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 sur le licenciement de l'organisation internationale du travail (OIT), qui est d'application directe en droit interne : « Si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ». Le terme 'adéquat' doit être compris comme réservant aux Etats parties une marge d'appréciation.
Or l'article L. 1235-3 du code du travail permet de fixer une indemnité adéquate au profit du travailleur privé d'emploi, entre un montant minimum et un montant maximum, et est donc conforme à l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT.
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [O] [U] (2 354,05 €), de son âge (48 ans), de son ancienneté (10 ans et 5 mois), de sa capacité à trouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de l'absence de justificatif sur sa situation postérieure au licenciement à l'exception d'une convention par Pôle emploi, et des conséquences du licenciement à son égard, tel qu'il résulte des pièces et explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 14500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de protection et santé :
Aux termes de l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
La Sas Metro France ne justifie pas avoir mis en place de telles mesures en faveur de M. [O] [U] dont l'état de santé avait été porté à sa connaissance par le médecin du travail dès 2013.
Ce manquement a occasionné à M. [O] [U] un préjudice certain au regard de l'arrêt prolongé de travail dont il a fait l'objet à compter de 2016.
Il convient par conséquent de lui allouer la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail :
M. [O] [U] n'apporte pas la preuve ni d'un manquement imputable à la Sas Metro France autre que celui ayant donné lieu à réparation précédemment ni du préjudice qu'il allègue.
Il convient de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Sur les intérêts et la capitalisation
Les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi (rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur les documents sociaux
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y a lieu d'y faire droit dans les termes du dispositif, la demande d'astreinte qu'aucune circonstance particulière ne justifie étant rejetée.
Sur le remboursement des prestations chômage à POLE EMPLOI
L'article L 1235-4 du code du travail dispose que « dans les cas prévus aux articles L 1235-3 et L 1235-11 du même code, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d'indemnités chômage par salarié intéressé. » Le texte précise que « ce remboursement est
ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. »
Sur la base de ces dispositions, et compte tenu du licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'ordonner à la société Metro France de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [U] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d'indemnités.
Sur les autres demandes
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [O] [U] et de condamner la Sas Metro France à lui verser la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
La société Metro France sera également condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [O] [U] de sa demande de nullité de licenciement, de réintégration sous astreinte, de rappel de salaire jusqu'à sa réintégration, de congés payés afférents et en ce qu'il a débouté la SAS Metro France (anciennement société Metro Cash & Carry France) de ses demandes de remboursement de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis ;
L'INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau,
DIT le licenciement de M. [O] [U] sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS Metro France (anciennement société Metro Cash & Carry France) à payer à M. [O] [U] les sommes de :
- 2 354,05 euros bruts à titre de complément de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L5213-9 du code du travail,
- 235,40 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 14 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de son obligation de protection de la santé et de la sécurité du salarié,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE la remise d'une attestation Pôle emploi et de bulletins de paie conformes au présent arrêt ;
ORDONNE à la SAS Metro France (anciennement société Metro Cash & Carry France) de rembourser à Pôle Emploi Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [O] [U] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d'indemnités ;
DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SAS Metro France (anciennement société Metro Cash &Carry France) à payer à M. [O] [U] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Metro France (anciennement société Metro Cash &Carry France) aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
La greffière, La présidente.