Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 19 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/05304 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKNY
S.A.R.L. GM AUTOMOBILE
c/
S.A.S. RIVE DROITE ARCHITECTURE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 juillet 2021 (R.G. 2020F01035) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 24 septembre 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. GM AUTOMOBILE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX assistée par Maître Sophie LIOTARD avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. RIVE DROITE ARCHITECTURE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
représentée par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
En 2017, la société HLD Holding représentée par M. [G], a fait appel à la SAS Rive Droite architecture (ci-après également désignée société Rive droite), en vue du dépôt d'un dossier de permis de construire dans le cadre de son projet de rénovation et agrandissement d'un garage automobile jouxtant le restaurant KFC, sur un terrain appartenant à la société BM et Partenaires à [Localité 3] Lac, afin d'y réaliser une station de lavage sous l'enseigne American car wash.
Suivant devis en date du 27 juin 2017, la société Rive Droite a chiffré le coût de ses prestations à la somme de 11 520 euros TTC, comprenant les études de faisabilité et le dépôt du permis de construire.
Le 20 mars 2018, la société Rive Droite a déposé une demande de permis de construire pour le compte de la société HLD Rive droite; mais celle-ci a finalement renoncé à son projet.
La société GM Automobile, spécialisée dans le commerce de véhicules automobiles, s'est elle-même intéressée au projet de rénovation de la station automobile, et à la reprise du fonds de commerce; elle s'est donc rapprochée de la société Rive droite en mars 2018 pour le dépôt du permis de construire, en vue de la création d'une station de lavage sous l'enseigne American car wash, à la suite des informations données par la gérante de la société BM et Partenaires, qui lui avait indiqué que ce cabinet avait commencé à travailler sur ce projet.
La société Rive droite a adressé des documents et plans à la société GM Automobile le 18 mai 2018, puis elle a établi une facture d'honoraires le 23 mai 2018, d'un montant de 10800 euros, qui a donné lieu le jour même de la part de la société GM Automobile à un paiement partiel à hauteur de 50% (soit 5400 euros); le solde devant être payé à l'obtention du permis de construire.
Le 19 juin 2018, le dossier de permis de construire a été déposé à la mairie de [Localité 3] après signature de la demande par M. [L], gérant de la société GM Automobile, et le permis a été accordé le 7 novembre 2018.
Par acte d'huissier en date du 28 janvier 2020, la société Rive droite a fait assigner en référé la société GM Automobile en paiement de sa facture, mais a été déboutée de sa demande par ordonnance en date du 23 juin 2020 de la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux, qui a invité les parties à mieux se pourvoir au fond.
Par acte d'huissier de justice du 16 octobre 2020, la société Rive Droite Architecture a fait assigner la société GM Automobile devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement du solde de la facture.
Par jugement contradictoire du 12 juillet 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- condamné la société GM Automobile à payer la somme de 5 400 euros à la société Rive Droite Architecture, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020,
- débouté la société GM Automobile de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la société Rive Droite Architecture,
- condamné la société GM Automobile à payer la somme de 1 500 euros à la société Rive Droite Architecture sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'exécution provisoire,
- condamné la société GM Automobile aux dépens.
Par déclaration du 24 septembre 2021, la société GM Automobile a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Rive Droite Architecture.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 23 décembre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société GM Automobile, demande à la cour de :
Vu les articles 1217, 1223 et 1231-1 du code civil,
- infirmer le jugement rendu le 12 juillet 2021 par la 1ère chambre du tribunal de commerce en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- débouter la société Rive Droite Architecture de ses demandes,
- condamner la société Rive Droite Architecture à lui payer la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice,
- condamner la société Rive Droite Architecture à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Rive Droite Architecture aux dépens de l'instance.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 11 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Rive Droite Architecture, demande à la cour de :
Vu notamment les articles 1231-1 et 1353 du code civil, (1134, 1147, 1101 ancien code civil),
- confirmer le jugement rendu le 12 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il a condamné la société GM Automobile à lui verser la somme de 5 400 euros au titre du solde de la facture liée à l'obtention du permis de construire, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2019,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 12 juillet 2021 en ce qu'il a condamné la société GM Automobile à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société GM Automobile de toutes demandes reconventionnelles qu'elle présente notamment au titre de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société GM Automobile à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des honoraires exposés en appel,
- condamner la société GM Automobile aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 06 juin 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du 20 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dermande principale en paiement du solde de facture :
1- L'appelante soutient qu'en raison de la connaissance qu'avait le cabinet Rive droite du précédent projet, pour lequel il avait déposé une première demande de permis en mars 2018, les éléments essentiels du contrat conclu avec la société Rive droite étaient l'obtention rapide d'un permis de construire (sous trois semaines), et la conception d'un projet entrant dans l'enveloppe budgétaire dont elle disposait (soit 350 000 euros HT environ).
Elle fait valoir que la société d'architecture a manqué à ses obligations,comme à son devoir de conseil, en tardant à transmettre ses plans à M. [L], en obtenant un permis avec trois mois de retard par rapport au délai convenu, et en procédant à une évaluation globale des travaux supérieure de près de deux fois à l'enveloppe prévue.
Elle estime en conséquence que la cour devra procéder à une réduction proportionnelle du prix du contrat, pour exécution imparfaite, en application de l'article 1223 du code civil, conformément à l'accord qui avait été obtenu entre les parties en décembre 2018 et respecté pendant plus d'un an, pour terminer le litige sur la base d'un paiement de 5400 euros.
2- La société Rive droite réplique qu'elle ne s'était pas engagée à obtenir un arrêté de permis de construire en trois semaines, et qu'elle a accompli dans un délai raisonnable les prestations ayant donné lieu à la facture du 23 mai 2018.Elle souligne que le préjudice invoqué par l'appelante n'est pas en rapport de causalité avec le délai d'obtention du permis de construire, compte tenu des négociations alors en cours avec la bailleresse.Elle conteste s'être jamais engagée à établir un budget et à respecter une enveloppe financière.
Elle fait également valoir que M. [L] a expressément accepté de payer le solde de la facture soit 5400 euros.
Sur ce :
3- Il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
4- Selon les dispositions de l'article 1223 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige, et issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (en vigueur du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018), 'le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix.
S'il n'a pas encore payé, le créancier notifie sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais.'
5- En dépit de l'absence de devis préalable accepté et de contrat écrit (lesquels ne sont pas exigés à peine de nullité du contrat d'entreprise), il est constant que la société GM Automobile avait bien demandé à la société Rive droite architecture de réaliser une étude de faisabilité et de déposer pour son compte un dossier de permis de construire en mairie de [Localité 3], dans le cadre de son projet de création d'une station de lavage automobile, sous l'enseigne American car wash.
6- Il est non moins constant que cette prestation a été réalisée, et qu'après signature par M. [L], la demande de permis de construire a été déposée en mairie le 19 juin 2018, le permis étant finalement délivré par arrêté en date du 7 novembre 2018.
7- Contrairement à ce que soutient l'appelante, aucune des pièces communiquées ne démontre que la société d'architecture ait contracté l'obligation d'obtenir le permis de construire sous trois semaines.
Il n'existe aucun écrit émanant de la société Rive droite dans lequel elle se serait engagée à respecter un tel délai, particulièrement bref et inhabituel en matière d'autorisation d'urbanisme. Aucune attestation ou autre pièce ne vient au soutien de cette thèse.
En réalité, l'appelante se fonde exclusivement (pièces 4, 7 et 8) sur ses propres pièces, à savoir des courriels adressés les 31 aout 2018; 24 janvier 2019 et 22 mars 2019 par son gérant, M. [L], à Mme [M] [S], représentante légale de la société BM et Partenaire (propriétaire de l'ensemble immobilier) dans lesquels il évoque le retard pris par le projet en incriminant la société d'architecture, qui n'aurait pas tenu le délai annoncé.
Or nul ne peut se constituer de preuve à soi même, et ces courriels ne démontrent nullement une exécution imparfaite du contrat en ce qui concerne le délai d'exécution.
8- A l'inverse, les pièces produites par la société intimée démontrent qu'elle a agi de manière diligente, en transmettant un premier projet du nouveau permis de construire dès le 13 mai 2018, en proposant un rendez-vous avec M. [L] les 15, 16 ou 18 mai (courriel du 7 mai 2018) pour l'étude de la modification à apporter à la partie descriptive, en transmettant un second projet le 18 mai après la réunion du 17 mai par téléphone, puis quelques modifications au plan de masse par courriel du 23 mai 2018 en vue d'obtenir l'accord de Mme [S] (BM et Partenaires). M. [L] est venu signer la demande de permis le 14 ou le 15 juin 2018. Le délai d'instruction de la demande de permis par les services de l'urbanisme entre le dépôt du dossier le 19 juin 2018 et la délivrance du permis par arrêté en date du 7 novembre 2018 ne peut en aucun cas être imputé même pour partie à une faute du cabinet d'architecte puisqu'il n'est justifié d'aucune carence ou manque de pièce dans le dossier déposé, qui aurait donné lieu à une demande de la part du service instructeur.
Aucune faute ni manquement au devoir de conseil n'est donc caractérisé, en ce qui concerne le délai d'exécution du contrat.
9- Par ailleurs, il apparaît que par courriels en date des 7 mai 2018, 12 juin 2018 et 12 juillet 2018, M. [L] avait bien demandé à la société Rive droite architecture (M. [J]) d'établir un estimatif concernant le coût de l'intégralité du chantier, ainsi que la durée à prévoir pour sa réalisation.
Il s'agit d'une seconde prestation sollicitée, après la commande aux fins de réalisation d'un dossier de permis de construire, de sorte que les modalités selon lesquelles le chiffrage devait être réalisé n'ont pas constitué une condition déterminante dans le choix du cabinet d'architecture opéré par la société appelante, contrairement à ce que celle-ci soutient.
10- Cette prestation a été réalisée puisque M. [J] a adressé le 12 juillet 2018 un estimatif de 382 000 euros HT, détaillé comme suit :
- VRD: 50 000 euros
- Gros-oeuvre et fondations: 44000 euros (20 000 euros pour le bâtiment et 20 000 euros pour les auvents),
- Auvents aspirateurs: 96000 euros
- Bâtiment: 160 000 euros
- Enseignes: 20 000 euros
- Jeux enfants: 12 000 euros.
L'architecte a en outre indiqué que la durée des travaux était de 14 semaines.
11- Il ressort des productions que cette demande d'estimatif n'était assortie d'aucune précision ni condition de la part de la société GM Automobile (aucune indication n'étant donnée dans les courriels des 7 mai 2018, 12 juin 2018 et 12 juillet 2018), et c'est seulement le 13 juillet 2018, après réception de l'évaluation sommaire par M. [J] que M. [L] a fait état d'une prévision initiale de 350 K euros pour les travaux inhérents au projet, sans d'ailleurs en faire reproche à l'architecte, puisqu'il s'agissait pour lui d'obtenir à cette date un estimatif en vue du dossier bancaire de demande de financement (sous forme de document officiel), et il précisait lui-même qu'il solliciterait par la suite un chiffrage plus détaillé.
Il n'existait aucun contrat écrit et la société intimée ne s'est nullement engagée à réception des demandes par courriels, en mai, juin et juillet 2018, à respecter une enveloppe financière d'un montant déterminé, et il ne peut lui être fait grief d'une majoration de l'estimatif initial résultant du chiffrage effectué ensuite par une autre société, la société ARZIMMO Promotion (qui n'est pas dans la cause), pour un montant de 353 322 euros HT soit 423 986 euros TTC le 17 juillet 2018, puis pour un montant de 594 027.21 euros HT soit 665 151.39 euros TTC selon proposition du 27 novembre 2018.
La société Rive droite architecture ne pouvait anticiper, à la date du 12 juillet 2018, le fait qu'un complément de prix de l'ordre de 200 000 euros HT devrait être prévu au titre du tunnel de lavage, puisque c'est seulement le 28 juillet 2018 que la société BM et Partenaires a avisé M. [L] que le mandataire liquidateur du locataire en place allait tenter de vendre le tunnel existant.
Enfin, il sera relevé que la société GM [Localité 3] Auto, exploitante du site, a finalement souscrit en emprunt de 381000 euros auprès de la société BNP Paribas, selon offre acceptée le 16 mai 2019, ayant pour objet le financement de travaux, soit un montant très proche de celui estimé le 12 juillet 2018.
Aucune exécution imparfaite n'est établie concernant l'estimatif des travaux.
12- Au surplus, il sera relevé que les conditions de mise en oeuvre de la réduction proportionnelle du prix ne sont pas réunies, et qu'aucune mise en demeure n'a été adressée par la société GM Automobile, faisant état d'une exécution imparfaite, et annonçant une telle réduction de prix.
Bien au contraire, lasociété GM Automobile représentée par M. [L] a mentionné le 23 mai 2018 sur la facture de 10800 euros TTC du 23 mai 2018 qu'elle versait 50 % à cette date et que le paiement du solde interviendrait 'à l'obtention du permis de construire', sans aucune autre forme de réserve.
Il n'est justifié par ailleurs d'aucune renonciation non équivoque de la société Rive droite Architecture à sa créance résiduelle de 5400 euros.
13- Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société .G M Automobile à payer à la société Rive droite architecture la somme de 5400 euros au titre du solde de facturation avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020.
Sur la demande reconventionnelle :
14- Se fondant sur les dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil, la société GM Automobile sollicite l'indemnisation du préjudice qu'elle déclare avoir subi du fait des fautes commises par la société Rive droite architecture.
Elle précise avoir dû payer, en sus du pas de porte de 50 000 euros, la somme de 7500 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle d'immobilisation fixée avec la bailleresse, pendant les trois mois de retard de l'obtention du permis de construire.
Elle estime en outre que la société Rive droite architecture est responsable de la modification injustifiée de l'estimation des travaux, par rapport à l'enveloppe budgétaire impartie à l'origine, ce qui l'oa contrainte à rechercher un nouveau maître d'oeuvre.
15- La société intimée réplique que la société GM Automobile ne justifie ni de l'existence d'une faute imputable, ni d'un préjudice personnel qui en découlerait.
Sur ce :
16- Selon les dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
17- Selon les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
18- La cour se réfère aux motifs précédemment énoncés, dont il résulte qu'aucune preuve n'est rapportée d'un manquement quelconque de la société Rive droite architecture à une obligation contractuelle, en ce qui concerne le délai de traitement de la demande de permis de construire, et le chiffrage des travaux.
19- La cour adopte en outre les motifs pertinents du premier juge, selon lesquels aucun lien n'est établi entre les frais engagés par la société GM Automobile dans le cadre du bail commercial conclu avec la société BM et Partenaires et les prestations réalisées par le cabinet d'architecte.
20 - Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts, qui au demeurant n'est pas pas justifiée en son montant.
Sur les demandes accessoires :
21- Il est équitable d'allouer à la société Rive droite architecture une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
22- échouant en son appel, la société GM Automobile supportera les dépens d'appel ainsi que ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- Condamne la société GM automobile à payer à la société Rive droite architecture la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejette les autres demandes,
- Condamne la société GM automobile aux dépens d'appel
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président