Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10486 F
Pourvoi n° E 15-25.065
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. E....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 novembre 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 9 juillet 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, dans le litige l'opposant à M. C... E..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depommier, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. E... ;
Sur le rapport de Mme Depommier, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR fait droit à la demande de M. E... de rappel d'un montant de 244,20 euros au titre des arrérages de l'allocation de solidarité aux personnes âgées du 1er juin 2012 au 31 janvier 2014 et d'AVOIR condamné la CNAV à verser à M. C... E... la somme de 244,20 euros au titre des arrérages de l'allocation de solidarité aux personnes âgées du 1er juin 2012 au 31 janvier 2014 ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 815·1 du Code de la Sécurité Sociale, « toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain (
) ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées (...) » ; que Monsieur C... E... est né en 1936 ; qu'il a liquidé sa pension. de retraite en 1996 ; qu'outre sa retraite de base, il percevait une majoration pour conjoint à charge et l'allocation supplémentaire de solidarité ; que suite au décès de son épouse, la majoration pour conjoint à charge lui a été supprimée et l'allocation supplémentaire de solidarité recalculée et revue à la baisse au titre des revenus immobiliers que possèderaient Monsieur C... E... ; qu'il ressort des pièces du dossier produites au débat par le requérant qu'un certificat établi par le Domaine National fait état qu'il ne possède aucun bien immobilier dans son village natal en Algérie ; que par ailleurs, la CNAV ne rapporte pas la preuve d'un quelconque titre de propriété ; que par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur C... E... de sa demande de rappel d'un montant de 244,20 euros, au titre des arrérages de l'allocation supplémentaire de solidarité aux personnes âgées, pour la période allant du 1er juin 2012 au 31 janvier 2014 ;
1) ALORS QUE le juge est tenu d'analyser, fût-ce succinctement, l'ensemble des éléments de preuve soumis à son appréciation ; qu'en l'espèce, la CNAV versait aux débats une demande règlementaire d'allocation supplémentaire du 7 juin 1999 ainsi qu'une demande de renseignement complémentaire du 25 février 2013 signées par M. E... qui y indiquait être propriétaire d'un bien immobilier sur la commune de D... d'une valeur de 20.000 francs (soit 3.049 euros) ; qu'à aucun moment l'intéressé n'a justifié d'un acte de vente dudit bien ; qu'en se fondant sur un certificat établi par le Domaine National Algérien précisant que M. E... n'était propriétaire d'aucun bien dans son village en Algérie pour faire droit à sa demande de rappel au titre des arrérages de l'allocation supplémentaire, sans expliquer en quoi les documents produits par la caisse, qui étaient en totale contradiction avec le certificat susvisé, ne pouvaient emporter sa conviction, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE c'est à celui qui prétend avoir perdu la propriété d'un bien immobilier d'en rapporter la preuve dès lors qu'il avait toujours reconnu par le passé être propriétaire ; qu'en reprochant à la caisse de ne pas rapporter la preuve d'un titre de propriété concernant le bien immobilier dont M. E... soutenait ne plus en être propriétaire, contrairement à ce qu'il avait antérieurement reconnu, le tribunal des affaires de sécurité sociale a inversé la charge de la preuve et, partant, a violé l'article 1315 du code civil ;
3) ALORS QU'en toute hypothèse, M. E... demandait un rappel d'arrérages de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui avait été diminué de 7,62 euros au titre de revenus immobiliers fictifs, sur la période du 1er juin 2012 au 31 janvier 2014 ; que le rappel devait donc être calculé comme suit : 7,92 euros x 20 mois = 152,40 euros ; qu'en condamnant la caisse à verser 244,20 euros au lieu et place des 152,40 euros, sans en justifier le calcul, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard des articles L 815-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
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