Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 27 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/00630
N° Portalis DBVE-V-B7F-CB22
JJG - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 2], décision attaquée en date du 29 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 20/00256
[D]
Etablissement Public OEHC
C/
S.C.A. SOCIÉTÉ DES EAUX DE CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SEPT SEPTEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANTS :
Mme [X] [D]
prise en sa qualité d'Agent comptable de l'O.E.H.C
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
Etablissement Public OFFICE D'ÉQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE - O.E.H.C
pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
S.C.A. SOCIÉTÉ DES EAUX DE CORSE
représentée par son Président en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Julia TIBERI, avocate au barreau d'AJACCIO, Me Sylvie LARIDAN, avocate au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er juin 2023, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
[G] [K].
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 18 mars 2020, la S.C.A. des eaux de Corse a assigné l'Office équipement hydraulique de Corse et Mme [X] [D], son agente comptable, par-devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins de :
Vu les factures F021246395, F021246402, F021246404, F. 021246405) émises et rendues exécutoires par titre exécutoire n°035002020000000001000001 émis par l'OEHC ;
Vu les contestations de la SDEC ;
Vu la convention du 26 octobre 1978 ;
Vu le décret n 87-319 du 12 mai 1987 ;
Vu la délibération du 1er juin 201 7 du Syndicat de l'OSO
Vu les conventions de délégation du service public d'eau potable conclues entre le SIVOM du CAVO et la SDEC d'une part et la commune de [Localité 5] et la SDEC d'autre part ;
En application des dispositions de l'article L. 161 7-5 du CGCT,
JUGER que la SDEC n 'est pas redevable de la somme de 21 7.563, 72€ TTC,
PRONONCER l'annulation du titre exécutoire en tant qu'il est injustifié pour un montant de 21 7.563,72 € TTC,
SUSPENDRE ses effets,
CONDAMNER l'OEHC à payer à la SDEC 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu 'aux entiers dépens
ORDONNER l'exécution provisoire du Jugement à intervenir
Par jugement du 29 juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
PRONONCÉ L'ANNULATION du titre exécutoire °03500202000000000l000001
correspondant aux factures F021246395, F02l246402, FO2l246404 ;
CONDAMNÉ l'OEHC à verser à la SDEC la somme de 1 500 euros en application de
l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNÉ 1'OEHC aux dépens ;
RAPPELÉ que l'exécution provisoire est de droit ;
REJETÉ toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration au greffe du 6 septembre 2021, l'Office équipement hydraulique de Corse et Mme [X] [D], son agente comptable, ont interjeté appel du jugement prononcée en ce qu'il a :
- prononcé l'annulation du titre exécutoire n°035002020000000001000001 correspondant aux factures F021246395, F021246402, F021246404
- condamné l'OEHC à verser à la SDEC la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile
Par conclusions déposées au greffe le 29 novembre 2021, l'Office équipement hydraulique de Corse et Mme [X] [D] ont demandé à la cour de :
- Infirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions ;
- Avant dire droit, ordonner une médiation ;
- Statuant à nouveau, rejeter la demande d'annulation du titre exécutoire n° 035002020000000001000001 ;
- Y ajouter,
- Condamner la SOCIÉTÉ DES EAUX DE CORSE à payer la somme de 5 000 euros en application de l'articIe 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la SOCIÉTÉ DES EAUX DE CORSE aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 18 janvier 2022, la S.C.A. Société des eaux de Corse a demandé à la cour de :
Vu les factures F021246395, F021246402, F021246404, F.021246405 émises et rendues exécutoires par titre exécutoire n°035002020000000001000001 émis par l'OEHC
Vu les contestations de la SDEC ;
Vu la convention du 26 octobre 1978 ;
Vu le décret n°87-319 du 12 mai 1987 ;
Vu les conventions de délégation du service public d'eau potable conclues entre le SIVOM du CAVO et la SDEC d'une part et la commune de [Localité 5] et la SDEC d'autre part ;
- Avant dire droit, ORDONNER une MEDIATION ;
- Confirmer le jugement litigieux en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Condamner l'OEHC, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SDEC la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
SOUS TOUTES RÉSERVES.
Par ordonnance du 7 septembre 2022, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 21 novembre 2022.
Le 21 novembre 2022, la procédure est renvoyée à l'audience collégiale du 2 février 2023 pour plaidoiries, les parties indiquant que dans le cadre d'un médiation ordonnée dans des dossiers similaires des pourparlers étaient sur le point d'aboutir.
Le 2 février 2023, l'accord entre les parties étant en voie de formalisation avec une demande d'homologation judiciaire du protocole transactionnel signé, la procédure est renvoyée à l'audience collégiale du 1er juin 2023 pour dépôt de conclusions de désistement des parties, le protocole devant être homologué par arrêt du 10 mai 2023.
Par arrêt du 10 mai 2023, la 2° section de la chambre civile de la cour d'appel de Bastia a :
Vu les arrêts du 26 janvier 2022,
Vu la requête conjointe déposée le 7 février 2023
Homologue l'accord de médiation conclu le 8 novembre 2022 par les parties et et lui donne force exécutoire,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Le 1er juin 2023, les parties ont déclaré vouloir se désister et formaliser ce désistement par conclusions. La présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
Par conclusions déposées au greffe le 12 juillet 2023, l'Office d'équipement hydraulique de Corse et de Mme [X] [D], en qualité d'agente comptable ont demandé à la cour de constater le désistement accepté des deux parties et juger que chacune d'entre elles conservera ses frais et dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 17 juillet 2023, la S.C.A. Société des eaux de Corse a demandé à la cour de constater le désistement accepté des deux parties et juger que chacune d'entre elles conservera ses frais et dépens.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Par arrêt du 10 mai 2023, la présente juridiction a homologué l'accord transactionnel mettant fin au litige opposant les parties, accord signé à l'issue d'une procédure de médiation judiciaire.
Par conclusions déposées au greffe, respectivement les 12 et 17 juillet 2023, les parties se sont désistées de leur instance et de leur action pour les appelants, désistement accepté par l'intimée, le rendant ainsi parfait.
En conséquence il est relevé que l'instance est éteinte et la cour dessaisie.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Vu les arrêts des 18 mai 2022 et 10 mai 2023,
Vu les conclusions de désistement du 12 juillet 2023 émanant de l'Office d'équipement hydraulique de Corse et de Mme [X] [D], en qualité d'agente comptable,
Vu les conclusions d'acceptation du désistement du 17 juillet 2023 de la S.C.A. Société des eaux de Corse,
Déclare l'instance éteinte et la cour dessaisie,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens respectifs.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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