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Cour de cassation, 11 mai 2023. 22-16.743

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-16.743

Date de décision :

11 mai 2023

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Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10259 F Pourvoi n° D 22-16.743 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023 La société Dall'Ouest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-16.743 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Garage MC automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Auto pièces industrie (API), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller doyen, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Dall'Ouest, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Garage MC automobiles, et après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Delbano, conseiller doyen rapporteur, M. Boyer, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Dall'Ouest du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Auto pièces industrie. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Dall'Ouest aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.

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