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Cour de cassation, 23 novembre 1995. 93-18.009

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.009

Date de décision :

23 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CRIT Intérim, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1993 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Salif Z..., demeurant ..., 2 / de M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Nouvelle Cerdem, demeurant ..., 3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen, dont le siège est ..., 4 / de la Direction Régionale des Affaires sanitaires et sociales de Rouen, dont le siège est Cité administrative, ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président et rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Y... de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société CRIT Intérim, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 17 juillet 1985, M. Z..., salarié de la société CRIT Interim, mis à la disposition d'une autre entreprise, a été victime d'un accident du travail, sa jambe droite ayant été fracturée par une pièce d'acier tombée d'une pelleteuse ; qu'il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel (Rouen, 10 juin 1993) a admis l'existence d'une telle faute ; Attendu que la société CRIT Interim fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'exceptionnelle gravité de la faute imputée à la société CRIT Interim, qu'elle qualifie cependant d'inexcusable, a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de la société CRIT Interim, si la chute de la pièce métallique, qui a causé l'accident, n'était pas purement fortuite, a privé de base légale sa décision au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à la motivation du jugement qu'elle infirme, retenant que la simple réalisation de l'accident ne peut permettre de déduire l'existence d'une faute d'une particulière gravité, imputable à l'employeur, a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de préciser que tous les éléments de la faute inexcusable se trouvaient réunis, si les caractères de cette faute ressortaient clairement de ses constatations de fait, a relevé que la présence d'ouvriers à proximité immédiate du lieu où la pelleteuse déchargeait de lourdes pièces métalliques sur un amas de ferrailles présentait pour eux un danger dont l'employeur devait avoir conscience, et que M. Z... lui-même avait perçu puisqu'il avait, au moment du déchargement, amorcé un mouvement de recul, mais s'était vu ordonner par son chef d'équipe de rester à son poste de travail ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Sur la demande formée par la société CRIT Interim au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société CRIT Interim sollicite à ce titre le paiement d'une somme de 7 500 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par la société CRIT Intérim sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société CRIT Intérim, envers les défendeurs et le trésorier-payeur général pour M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4631

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