Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/968
Appel des causes le 23 Juin 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02839 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754RB
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame ACCART Mendy, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de Madame [D] [J], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [H] [T]
de nationalité Egyptienne
né le 18 Juin 1991 à [Localité 2] (EGYPTE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 21 juin 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le même jour à 14h30 .
Vu la requête de Monsieur [H] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 Juin 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 21 Juin 2024 à 18h43 ;
Par requête du 22 Juin 2024 reçue au greffe à 12h23, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-HUIT jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Victoire BARBRY, avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
Mentionnons que nous faisons un rappel des élements du dossier et que monsieur acquiese ces élements.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis [T] [G] [T] [R] [V] [H]. Je confirme ma date et mon lieu de naissance. Quand on m’a demandé j’ai pas compris. Je suis marié à deux femmes et j’ai des enfants avec ces deux femmes. Je dois donner une pension alimentaire pour une mais je n’ai pas de travail pour payer ça. Mon beau-frère me fait des problèmes donc j’ai quitté l’Egypte par rapport à lui car je dois trouver un travail pour payer la pension alimentaire et subvenir aux besoins de ma femme et des enfants. Je veux rester en France pour faire mes papiers et être mécanicien.
Maître Victoire BARBRY entendue en ses observations : Je soulève une nullité sur le fondement de l’article L741-2 du CESEDA. L’article mentionne que la langue que l’intéressé a déclaré comprendre est utilisé jusqu’à la fin de la procédure. On a un refus d’empreinte sans interprète donc il n’a pas compris ce qu’on lui demandait. Le recours indique que monsieur a fait une demande EURODAC mais monsieur n’avait pas compris. On a un manque de diligence de l’administration.
Audience suspendue et mise en délibéré à 12h20.
MOTIFS
Sur l’absence d’interprète lors de la demande de prise d’empreintes, il convient de relever que monsieur [T] [G] [T] [R] [V] a été avisé de ses droits lors de la notification de sa retenue, il a été assisté tout au long de la procédure par un interprète, qui lui a été remis dans sa langue signé par lui et par l’interprète le document expliquant la procédure d’empreintes notamment pour la borne EURODAC, que pour autant il a refusé de les donner, qu’il ne peut invoquer l’absence de compréhension de la demande au regard des éléments de la procédure. Le moyen sera rejeté.
Sur les diligences de l'administration concernant le passage à la borne Eurodac, il résulte des éléments du dossier que Monsieur [T] [G] [T] [R] [V] a refusé de donner ses empreintes dans le cadre de son placement en retenue que ce soit pour la borne Eurodac, la borne SBNA ou les fichiers Visabio ou Faed. Il ne peut donc pas reprocher à l'administration ne pas avoir chercher s'il avait donné ses empreintes dans un autre pays, d'autant qu'il ne l'a pas plus évoqué lors de son audition par les services de police.
Bien que ce ne soit pas repris lors de l’audience, s'agissant de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention, il convient de rappeler que l'administration évalue la situation avec les éléments dont elle est en capacité de disposer. En l'espèce, Monsieur [T] [G] [T] [R] [V] a, lors de son audition, indiqué qu'il était sans domicile fixe en France, qu'il était parti pour des raisons économiques de son pays afin de trouver du travail. A aucun moment, il n'a fait état qu'il était en danger dans son pays d'origine où d'ailleurs sa famille et notamment son épouse et ses enfants résident. L'administration qui a motivé en droit et en fait, sxa décision, a fait une exacte appréciation de la situation aux regard des déclarations de l'intéressé. Le moyen sera rejeté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/02834
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [H] [T]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [H] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-HUIT JOURS soit jusqu’au : 21 juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 12 h 32
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02839 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-754RB
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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