Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
JUGEMENT N°24/
du 12 MARS 2024
Enrôlement : N° RG 19/08472 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WU7R
AFFAIRE : M. [T] [N] (la SELARL CONVERGENCES AVOCATS)
C/ S.A.R.L. PLANETE PISCINES
DÉBATS : A l'audience Publique du 28 novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 13 février 2024 puis prorogée au 12 mars 2024
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [T] [N]
né le 4 septembre 1970 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
Madame [X] [G] épouse [N]
née le 23 octobre 1970 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
tous deux représentés par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. PLANETE PISCINES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 054 460
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA
inscrite au SIRET sous le numéro 775 680 903 00132
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
ayant pour avocat plaidant Maître Bérangère MONTAGNE de AGMC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
et pour avocat postulant Maître Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. BLUEWOOD
immatriculée au RCS d’Avignon sous le numéro 480 829 837
dont le siège social est sis [Adresse 11]
prise en la personne de son Président
S.E.L.A.R.L.U. AJ2P
agissant par Me [Z] [D] dont le siège est situé [Adresse 8]
en sa qualité d’administrateur de la Société BLUEWOOD placée sous régime de sauvegarde selon jugement du Tribunal de commerce d’Avignon en date du 19 février 2020
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
agissant par Me [R] [I] dont le siège est situé [Adresse 6]
en sa qualité de mandataire de la Société BLUEWOOD placée sous régime de sauvegarde selon jugement du Tribunal de commerce d’Avignon en date du 19 février 2020
toutes représentées par Maître Roland LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. GASCOGNE BOIS
anciennement dénommée GASCOGNE WOOD PRODUCTS
immatriculée au RCS de Mont de Marsan sous le numéro 501 710 413
dont le siège social est sis [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. GENERALI IARD
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 062 663
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son Président de son conseil d’administration
en sa qualité d’assureur de la société GASCOGNE BOIS
ayant pour avocat plaidant Maître Louise FOURCADE de BELDEV, avocats au barreau de PARIS,
et pour avocat postulant Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
représentée par Me [R] [I] en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. BLUEWOOD suivant jugement du Tribunal de commerce d’Avignon en date du 19 février 2020
et en sa qualité de liquidateur de ladite société suivant jugement du Tribunal de commerce d’Avignon en date du 2 mars 2022
défaillante
*****
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [N] et Madame [X] [G] épouse [N] ont passé commande auprès de la SARL PLANETE PISCINES pour la livraison et l’installation d’une piscine hors sol en bois de marque BLUEWOOD sur leur propriété sise [Adresse 3].
Un procès-verbal de réception a été signé le 20 mars 2009.
La SAS GASCOGNE BOIS, anciennement dénommée GASCOGNE WOOD PRODUCT, est l’un des fournisseurs en bois de la SAS BLUEWOOD.
La SAS BLUEWOOD était assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD et la SAS GASCOGNE BOIS auprès de la SA GENERALI IARD.
L’établissement d’utilité publique INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA a pour mission de certifier le traitement des bois.
Monsieur [T] [N] et Madame [X] [G] épouse [N] ont déclaré constater une déformation anormale du liner et après dépose de ce dernier un pourrissement du bois.
Monsieur [T] [N] et Madame [X] [G] épouse [N] ont fait procéder à une expertise amiable, réalisée par le cabinet ELEX les 11 mars et 4 juillet 2015.
Monsieur [T] [N] et Madame [X] [G] épouse [N] ont saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 23 mai 2016 a désigné Monsieur [U] en qualité d’expert et a mis hors de cause la société BOIS IMPREGNE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD.
Par arrêt du 6 juillet 2017 le juge des référés a confirmé la mise hors de cause de ces deux parties.
Le rapport d’expertise a été déposé le 15 février 2018.
*
Suivant exploits des 5, 8, 9 et 11 juillet 2019, Monsieur [T] [N] et Madame [X] [G] épouse [N] ont fait assigner devant le présent tribunal la SARL PLANETE PISCINES, la SAS BLUEWOOD, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS BLUEWOOD, la SAS GASCOGNE BOIS, la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SAS GASCOGNE BOIS.
Suivant exploit du 8 octobre 2019, la SAS GASCOGNE BOIS et la SA GENERALI IARD ont appelé en garantie l’établissement d’utilité publique INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA.
Par ordonnance du 16 janvier 2020 les procédures ont été jointes.
Par jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 19 février 2020, la SAS BLUEWOOD a fait l’objet d’une mesure de sauvegarde de justice, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 2 mars 2022.
Suivant exploits du 14 septembre 2020, Monsieur [T] [N] et Madame [X] [G] épouse [N] ont fait assigner la SELARL AJ2P représentée par Maître [Z] [D] en sa qualité d’administrateur judiciaire de la SAS BLUEWOOD, et la SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Maître [R] [I] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS BLUEWOOD.
Par ordonnance du 7 janvier 2021, les procédures ont été jointes.
Par jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 2 mars 2022, la procédure collective de la SAS BLUEWOOD a été convertie en liquidation judiciaire.
Suivant exploit du 22 mai 2023, Monsieur [T] [N] et Madame [X] [G] épouse [N] ont fait assigner la SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Maître [R] [I] en qualité de liquidateur de la SAS BLUEWOOD.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, la présente procédure a été jointe à l’affaire principale.
*
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2022, Monsieur [T] [N] et Madame [X] [G] épouse [N] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code civil, les articles 1240, 1792 et suivants, et l'article 1792-4 dudit Code, de :
- condamner solidairement les Sociétés PLANETE PISCINE, GASCOGNE BOIS, AXA France IARD et GENERALI IARD à payer aux concluants la somme de 38.789 € en réparation de leurs préjudices matériels, et ce avec indexation en fonction de l'indice BT01,
- condamner solidairement les Sociétés PLANETE PISCINE, GASCOGNE BOIS, AXA France IARD et GENERALI IARD à payer aux concluants la somme de 10.000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
- dire que les condamnations seront assorties des intérêts de droit à compter de la présente assignation,
- constater la créance des concluants à l'encontre de la Société BLUEWOOD, à hauteur de 48.789 €,
- condamner solidairement les Sociétés PLANETE PISCINE, GASCOGNE BOIS, AXA France IARD et GENERALI IARD à payer aux requérants la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile,
- condamner solidairement les Sociétés PLANETE PISCINE, BLUEWOOD, GASCOGNE BOIS, AXA FRANCE IARD et GENERALI IARD aux dépens en ce compris les frais et honoraires d'expertise, dont distraction au profit de Maître Laurent LAZZARINI,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 février 2021, la SAS BLUEWOOD prise en la personne de la SELARLU AJ2P en qualité d’administrateur et de la SELARL ETUDE BALINCOURT en qualité de mandataire, demande au tribunal de :
- sous réserve de déclarations régulières de créances et de la preuve rapportée de ce que les bois composant le bassin des requérants sont ceux de la SAS BLUEWOOD livrés à la SARL PLANETE PISCINES,
- juger que le bassin acquis par Monsieur [T] [N] et Madame [X] [G] épouse [N] n’est pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil,
- juger en tout état de cause que la SAS BLUEWOOD n’est pas redevable de la garantie des constructeurs et que l’article 1792-4 du code civil ne saurait être appliqué,
- juger que les conditions de la garantie contractuelle invoquées par les époux [N] ne sont pas réunies et que la SAS BLUEWOOD n’en est pas débitrice,
- débouter Monsieur [T] [N] et Madame [X] [G] épouse [N] de leurs demandes à son encontre,
- subsidiairement,
- condamner la SAS GASCOGNE BOIS et la SA GENERALI IARD (à titre principal sur le fondement de l’article 1103 du code civil et subsidiairement sur le fondement de l’article 1240) à relever et garantir indemne la SAS BLUEWOOD de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge,
- débouter la SA AXA FRANCE IARD de toutes ses demandes,
- condamner la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SAS BLUEWOOD (à titre principal sur le fondement de l’article 1103 du code civil et subsidiairement sur le fondement de l’article 1240) de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge,
- condamner la SA AXA FRANCE IARD in solidum avec toutes les autres parties succombantes à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de la société W&R LESCUDIER,
- ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
- à titre principal, sur la non mobilisation de la garantie prévue au contrat,
- rejeter les demandes des époux [N] telles que dirigées à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD en ce qu'elles visent à mettre en cause la responsabilité de la Société BLUEWOOD tant au titre de la responsabilité contractuelle qu'au titre d'une garantie décennale dont elle n'est pas débitrice,
- débouter les époux [N] de l' ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD,
- à titre subsidiaire, sur la non garantie de la SA AXA FRANCE IARD,
- dire que la SA AXA FRANCE IARD garantit uniquement, au titre de son contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle, les conséquences du fait de l'activité de son assuré, notamment s'agissant de la fabrication industrielle et vente de piscines en bois, en kit, sans pose,
- dire que le sinistre dont s'agit, relatif au pourrissement du bois, n'est pas lié à une activité de la société BLUEWOOD,
- dire que la garantie de la SA AXA FRANCE IARD n'est pas mobilisable,
- mettre hors de cause la SA AXA FRANCE IARD,
- débouter les époux [N], la Société BLUEWOOD, La SELARL ETUDE BALINCOURT agissant par Me [R] [I], en sa qualité de liquidateur de la société BLUEWOOD, de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD,
- à titre plus subsidiaire, sur l'absence de responsabilité civile délictuelle de la SA AXA FRANCE IARD,
- constater que la SA AXA FRANCE IARD n'a manqué à aucune obligation contractuelle ou délictuelle à l’égard de son assurée,
- dire qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de la concluante sur le fondement des dispositions relatives à la responsabilité contractuelle et encore moins délictuelle,
- débouter les époux [N], la Société BLUEWOOD, La SELARL ETUDE BALINCOURT agissant par Me [R] [I], en sa qualité de liquidateur de la société BLUEWOOD, de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD au titre d'un prétendu manquement à son obligation de conseil,
- à titre infiniment subsidiaire,
- débouter la Société GASCOGNE BOIS et le FCBA de leur demande tendant à voir juger que toutes demandes formées à leur encontre seraient irrecevables du fait de la prescription,
- condamner la Société GASCOGNE BOIS et l'Institut Technologique FCBA, si besoin in solidum à réparer le préjudice subi par les époux [N],
- à tout le moins,
- condamner la Société GASCOGNE BOIS et l'Institut Technologique FCBA, si besoin in solidum à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD de toute condamnation prononcée à son encontre,
- en tout état de cause,
- condamner tout succombant au versement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 août 2021, la SAS GASCOGNE BOIS et la SA GENERALI IARD demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, L110-4 du code de commerce, 1231-1 et 1240 du code civil, de :
- A titre principal,
- constater que l'action formée par Madame et Monsieur [N], la Compagnie AXA France IARD, assureur de la société BLUEWOOD, et par la société BLUEWOOD, comme toute partie à la chaîne contractuelle de vente des bois, à l'encontre de la société GASCOGNE BOIS en sa qualité supposée de fournisseur de bois, et a fortiori de la Compagnie GENERALI IARD, est prescrite,
- en conséquence, dire que toutes demandes formées à l'encontre de la société GASCOGNE BOIS et de la Compagnie GENERALI IARD sont irrecevables du fait de la prescription,
- condamner tout succombant à verser à la société GASCOGNE BOIS et à la Compagnie GENERALI IARD la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- A titre subsidiaire,
- constater que la preuve de la fourniture des bois de la piscine litigieuse par la société GASCOGNE BOIS n'est pas rapportée,
- constater qu'en outre la preuve de l'imputabilité des désordres à la société GASCOGNE BOIS n'est pas rapportée,
- débouter toute partie de ses demandes formées à l'encontre de la société GASCOGNE BOIS et a fortiori de la Compagnie GENERALI IARD,
- condamner tout succombant à verser à la société GASCOGNE BOIS et à la Compagnie GENERALI IARD la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- à titre plus subsidiaire, dire que l'Institut Technologique FCBA devra garantir intégralement la société GASCOGNE BOIS et la Compagnie GENERALI IARD,
- à titre infiniment subsidiaire, prononcer un partage de responsabilité entre la société BLUEWOOD, avec garantie de la Compagnie AXA France IARD, la société GASCOGNE BOIS et le FCBA,
- ramener le montant des préjudices de Monsieur [T] [N] et Madame [X] [G] épouse [N] aux strictes conséquences dommageables,
- faire droit aux limites de garantie de la SA GENERALI IARD dont la garantie ne peut être mobilisée que si la responsabilité civile de la SAS GASCOGNE BOIS est retenue à l’exclusion de sa responsabilité décennale et après prononcé un partage de responsabilité.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, l’établissement d’utilité publique INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA demande au tribunal, sur le fondement des articles 1641, 1648 du code civil et L 110-4 du code de commerce, de :
- débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formées à son encontre,
- le mettre hors de cause,
- condamner la SAS GASCOGNE BOIS ou tout succombant à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Régulièrement assignés, la SARL PLANETE PISCINES (à étude) et la SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Maître [R] [I] en qualité de liquidateur de la SAS BLUEWOOD (à personne morale) n’ont pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 28 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Monsieur [T] [N] et Madame [X] [G] épouse [N] ne produisent que le volume II du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [U]. Aucune partie ne produit le volume I, indispensable au tribunal pour statuer sur les demandes.
Il convient de rouvrir les débats afin d’inviter Monsieur [T] [N] et Madame [X] [G] épouse [N] à produire le volume I du rapport d’expertise.
Monsieur [T] [N] et Madame [X] [G] épouse [N] produiront également un relevé KBIS de la SARL PLANETE PISCINES, non constituée.
Il est sursis à statuer sur l’intégralité des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et avant dire droit,
Sursoit à statuer,
Rouvre les débats,
Invite Monsieur [T] [N] et Madame [X] [G] épouse [N] à produire le volume I du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [U], ainsi qu’un relevé KBIS de la SARL PLANETE PISCINES,
Renvoie les parties à l’audience de plaidoirie du 26 mars 2024 à 9 heures, à laquelle les autres parties sont dispensées de comparaître.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DOUZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE