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Cour de cassation, 19 avril 1995. 95-80.551

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-80.551

Date de décision :

19 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix neuf avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... José, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 29 décembre 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec arme et délit de coups ou violences volontaires, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que José X..., mis en examen des chefs de vol avec arme et délit de coups ou violences volontaires et détenu en vertu d'un mandat de dépôt du juge d'instruction du 20 mai 1993, a régulièrement formé un pourvoi, le 30 décembre 1994, contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 29 décembre 1994 rejetant sa demande de mise en liberté présentée en application des articles 148-1 et 148-2 du Code de procédure pénale ; Qu'il a été, depuis lors, mis en accusation par un arrêt en date du 10 janvier 1995 contre lequel il n'a formé aucun pourvoi ; qu'il n'est plus détenu provisoirement en vertu du mandat de dépôt ci-dessus mentionné mais écroué en exécution de l'ordonnance de prise de corps comprise dans ledit arrêt de mise en accusation ; Que, dès lors, le pourvoi est devenu sans objet ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Simon, Milleville, Blin, Carlioz, Joly, Schumacher, Martin, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

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