Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 4-2
N° RG 23/09313 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTZS
Ordonnance n° 2024/M07
APPELANT
Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Dominique LEDUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. TECHNIPIPE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sarah GENSOLLEN, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Florence TREGUIER, présidente de la Chambre 4-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Cyrielle GOUNAUD, Greffier,
Après débats à l'audience du 04 Décembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 02 février 2024, l'ordonnance suivante :
Par arrêt en date du 5 avril 2023 la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 5 février 2021 par la cour d'appel d'Aix en Provence dans le litige opposant M [R], appelant, à la société TECHNIPIPE mais seulement en ce qu'il a débouté M [R] de ses demandes de rappel de salaire sur les heures supplémentaires et les congés payés afférents, de contrepartie obligatoire en repos non pris outre les congés payés afférents, de rappel de treizième mois outre les congés payés afférents, d'indemnité de travail dissimulé, de rappel de salaire sur heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos sur la base du taux horaire de la classification de niveau F outre les congés payés afférents, de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ainsi que de ses demandes tendant à la remise sous astreinte de l'attestation pôle emploi, du solde de tout compte, des bulletins de paie et des certificats rectifiés pour la caisse des congés payés et au titre de l'article 700.
L'arrêt a renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel d'Aix en Provence autrement composée, il a été signifié par la société TECHNIPIPE à M [R] le 14 juin 2023.
M [R] a déposé sa déclaration de saisine au greffe de la cour d'Appel d'Aix en Provence le 12 juillet 2023.
Par ordonnance en date du 11 septembre 2023 l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 20 décembre 2023. L'avis de fixation a été adressé le même jour.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par RPVA le 4 décembre 2023 la société Technipipe demande à la cour, en application des articles 905,1037 et 658 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de la déclaration de saisine et de condamner M.[R] à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Elle fait valoir
' Qu'elle a fait signifier l'arrêt de cassation à M [R] le 14 juin 2023
' Que le 24 aout 2023 elle a reçu signification des conclusions de M [R]
' Qu'elle a trouvé dans sa boite au lettre un avis de passage d'un commissaire de justice en date du 15 septembre 2023 puis une copie d'un acte de signification le 18 septembre 2023 en application de l'article 658 du CPC ; que toutefois, contrairement aux dispositions de ce texte, qui impose la remise d'une copie de l'acte complet, la déclaration de saisine et les pièces visées n'étaient pas jointes ainsi que le démontre l'affranchissement de la lettre qui correspond aux 9 pages de l'assignation délivrée (alors qu'en cas de signification de la déclaration de saisine 41 pages auraient dû être envoyées correspondant à un affranchissement de 3,58 euros) et que le reconnait le commissaire de justice.
' Que se rendant à l'étude pour retirer l'acte signifié la DRH de Technipipe recevra, sous pli fermé, l'acte de signification d'une assignation mais pas les pièces jointes mentionnées en tête de l'acte dont la déclaration de saisine de la cour, l'avis de fixation et les conclusions en méconnaissance des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées par RPVA le 29 janvier 2023 l'appelant demande à la cour de :
Déclarer TECHNIPIPE irrecevable en sa demande,
Subsidiairement, dire celle-ci infondée,
Débouter TECHNIPIPE de l'ensemble de ses demande, fins et conclusions,
Condamner la SAS TECHNIPIPE à verser à Monsieur [R] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner la SAS TECHNIPIPE à verser à Monsieur [R] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure
Condamner la SAS TECHNIPIPE aux entiers dépens.
Il fait valoir que
' L'appelant ne peut apporter la preuve contraire du contenu de l'acte d'un commissaire de justice
' Que l'article 658 n'impose au commissaire de justice de n'adresser que le document attestant des modalités de remise de l'acte à l'exclusion des annexes, que dès lors la signification est régulièrement intervenue le 15 septembre 2023
' Que l'attestation de la DRH, subordonnée de l'intimée, ne fait pas la preuve de l'absence de remise de la déclaration de saisine et ce d'autant que la signature y figurant n'est pas identique à celle de son auteur supposée telle qu'elle ressort de la pièce d'identité de cette dernière et que lors de la remise de l'acte c'est la pièce d'identité du président de la société qui a été présentée et visée dans le récépissé de remise à l'exception de toute mention de retrait par un mandataire muni d'une procuration.
Motifs de la décision
Par application de l'article 1037-1 du code de procédure civile, en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration relevée d'office par le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
Les conclusions de l'auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration.(..)
La demande qui tend en l'espèce à contester la régularité de la signification de la déclaration de saisine sanctionnée par la caducité de ladite déclaration est recevable.
En l'espèce l'avis de fixation étant en date du 11 septembre 2023 l'appelant devait signifier la déclaration de saisine le 21 septembre 2023 au plus tard.
Il justifie (pièce 1 de l'appelant ) avoir fait procéder à la signification le 15 septembre 2023, par le ministère de la Selarl HEXACTE, de la déclaration de saisine et de son récépissé, de l'avis de fixation et des conclusions précédemment signifiées le 24 août 2023 en tête de l'assignation délivrée à la société TECHNIPIPE d'avoir à comparaitre à l'audience du 20 décembre 2023.
Personne n'étant présent pour recevoir l'acte , un avis de passage a été déposé après vérification du domicile de l'intimée le 15 septembre2023 (ainsi que justifié par la pièce 5 de l'intimée) conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile ;
Il justifie également que l'acte a été déposé conformément aux dispositions de l'article 657 du code de procédure civile sous pli fermé à l'étude.
La lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile a été envoyée au destinataire de l'acte le 18 septembre 2023, ainsi que justifié par les pièces 6 et 8 de l'intimée.
L'appelant ne conteste pas que la lettre adressée à l'intimée ne comportait pas les annexes dont la déclaration de saisine.
Toutefois les dispositions de l'article 658 ne font pas obligation au commissaire de justice d'adresser au destinataire copie de l'acte à signifier dans son intégralité en ce compris les annexes mais seulement copie de l'acte de signification ( civ2 15/09/2005 n°03-17.914 ) ;
En conséquence la société intimée ne peut se prévaloir d'aucune irrégularité de ce chef.
La cour retient par ailleurs que, dans les modalités de remise de l'acte signifié, le commissaire de justice mentionne qu'il est composé de neuf pages et d'une annexe de trente deux pages or il est constant que les mentions portées dans l'acte par le commissaire de justice font foi jusqu'à inscription de faux.Dans ces conditions, l'attestation de Mme [K] produite par l'intimée (pièce 7) est sans incidence sur la validité de la signification.
La société TECHNIPIPE est donc déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration de saisine.
L'appelant ne rapporte pas la preuve de ce que la société TECHNIPIE aurait fait un usage abusif de son droit d'agir en justice et d'exercer un recours ou aurait commis une faute dans la conduite de la procédure, elle ne justifie pas plus d'un préjudice.
Il y a dès lors lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
En revanche la société Technipipe qui succombe sera condamnée à payer à M [R] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de ses propres prétentions sur ce fondement et condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président de chambre
Déboute la société Technipipe
- de sa demande de caducité de la déclaration de saisine
- de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute M [R] de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société TECHNIPIPE à payer à M [R] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société TECHNIPIE aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 02 Février 2024
Le greffier Le président
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