Cour de cassation, 28 novembre 1989. 87-43.593
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.593
Date de décision :
28 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Annick Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 octobre 1986 par le conseil de prud'hommes de Grenoble (section commerce), au profit de la Société RHONE ALPES NETTOYAGE, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller,
MM. X..., Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la seconde branche du moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué que Mlle Y..., embauchée le 29 juillet 1983 en qualité d'ouvrière nettoyeuse par la société Reginter, reprise le 1er juillet 1985 par la société Rhône Alpes Nettoyage, a été licenciée sans préavis par cette dernière le 3 octobre 1985 ;
Attendu que Mlle Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen que le conseil de prud'hommes, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, n'a pas motivé sa décision sur ce point ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mlle Y... avait été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception à un entretien préalable en vue de son licenciement, le conseil de prud'hommes a, motivé sa décision sur ce point ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la première branche du moyen unique :
Vu les articles L 122-6 et L 122-9 du Code du travail ;
Attendu qu'en se bornant, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnités de rupture, à relever qu'une bousculade avait eu lieu entre deux salariées de l'entreprise et que l'une d'elle avait reçu au visage une serpillère, le conseil de prud'hommes n'a pas caractérisé une faute grave ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles des dispositions relatives aux indemnités de rupture, le jugement rendu le 28 octobre 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu ;
Laisse à chaque partie la charge resptive de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Grenoble, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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