Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52395
N° Portalis 352J-W-B7I-C4KMI
N° : 1
Assignation du :
21 mars et 24 juillet 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 octobre 2024
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Première Vice-Présidente Adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A.S. CABINET DE GESTION SAINT EUSTACHE, dont le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS - #R050
DEFENDEURS
Monsieur [H] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Clément BOUDOYEN, avocat au barreau de PARIS - #P0482
La S.A. DIRECT ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 17 septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Première Vice-Présidente Adjointe, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
Vu l'assignation en référé délivrée le 21 mars 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] à l’encontre de Monsieur [H] [C], aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués d'infiltrations, affectant les parties communes de l'immeuble et susceptibles de provenir du lot appartenant à M. [C] situé au 4ème étage dont les installations sanitaires seraient dépourvues d’étanchéité, ainsi que la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 4.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à assumer les entiers dépens ;
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] à l’encontre de la société DIRECT ASSURANCES en sa qualité d’assureur de M. [C] à comparaître à l’audience du 17 septembre 2024 à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé ;
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 17 septembre 2024 à laquelle la jonction entre ces deux procédures a été prononcée sous le n° RG 24/52395.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et dans ses conclusions déposées à l’audience et par lesquelles elle demande au juge des référés de :
REJETER l’ensemble des demandes, fins et moyens de Monsieur [H] [C] y compris ses demandes d’extension de la mission d’expertise.
RENDRE communes et opposables à la Compagnie DIRECT ASSURANCES les opérations d’expertise de l’expert judiciaire qui sera désigné.
DESIGNER tel Expert Judiciaire qu’il lui plaira avec pour mission :
- se rendre sur place au [Adresse 1],
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
- s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
- de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser les troubles et désordres sur les parties communes,
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte,
- examiner les désordres, malfaçons, non-façons, non conformités mentionnés dans l’assignation, les décrire, en indiquer la nature, l’importance entres autres sur les parties communes, en rechercher la ou les causes,
- fournir tous éléments de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudice de toute nature , directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres affectant les parties communes.
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assister d’un maître d’œuvre le coût de ces travaux,
- d’indiquer quelles mesures de protection doivent immédiatement mises en œuvre afin de faire cesser la dégradation des parties communes de l’immeuble,
- d’indiquer l’étendu des dommages aux parties communes de l’immeuble,
- d’indiquer quels travaux Monsieur [H] [C] devra exécuter afin de mettre son appartement hors d’eau,
- de contrôler les travaux une fois qu’ils auront été exécutés par Monsieur [H] [C],
- le cas échéant de préconiser tous travaux ou mesures supplémentaires qu’il estimerait nécessaires.
DE BIEN VOULOIR FIXER le montant de la provision pour ce faire.
CONDAMNER Monsieur [H] [C] à la somme de 4 500 € au bénéfice du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1] à titre de provision ad litem et subsidiairement en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur [H] [C] en tous les dépens.
Le syndicat des copropriétaires expose que les installations du point d’eau situé dans le lot n°14 appartenant à M. [H] [C] ont causés des dégradations au mur de l’escalier commun ainsi que constaté par son architecte et que M. [C] n’a pas déféré à la mise en demeure qui lui a été adressée de remettre ses installations en état. Il souligne que M. [C] invoque en défense des sujets sans liens avec les désordres invoqués (présence de plomb dans l’eau et implantation de l’ascenseur).
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, Monsieur [H] [C] demande au juge des référés de :
Vu l’article 145 du CPC
Vu le Décret du 17 mars 1967
Vu les pièces produites
A TITRE PRINCIPAL
1°) Sur l’irrecevabilité de l’action
JUGER que l’habilitation donnée par le Syndicat des copropriétaires ne correspond pas à l’action engagée par le Syndic de copropriété,
En conséquence,
JUGER IRRECEVABLE l’action du Syndicat des copropriétaires,
2°) Sur le rejet de la demande
DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires
A TITRE SUBSIDIAIRE
Compléter la mesure expertale avec les missions suivantes :
- Sur la recherche de plomb dans l’eau de consommation
Dire que l’expert devra faire procéder à des analyses de l’eau de consommation de la résidence
du [Adresse 1]
Dire qu’en cas de non-conformité aux normes, une recherche de l’origine du plomb soit
effectuée,
Dire que l’expert devra décrire les travaux de mise en conformité et les chiffrer
- Sur la vérification de la préservation de l’intégrité des parties privatives dans le cadre de l’installation d’un ascenseur dans le Bâtiment A
Dire que l’expert prendra connaissance du projet de création et d’installation de l’ascenseur dans le Bâtiment A,
Dire que l’expert devra déterminer si les parties privatives, notamment les caves et les WC du
4ème étage, sont préservées dans leur intégrité à la lecture du projet d’installation,
Dire que l’expert devra déterminer l’atteinte à la jouissance des caves en sous-sol par la modification des accès en comparant l’existant au projet
- Sur la charge des mesures expertales
Dire que ces mesures expertales seront à la charge du Syndicat des copropriétaires dès lors
qu’elles concernent des diligences qui concernent la résidence.
M. [C] indique être l’objet de pressions de la part du syndicat des copropriétaires depuis qu’il s’est préoccupé de la teneur en plomb des canalisations de l’immeuble. Il soutient avoir effectué des travaux dans son lot et estime que la mesure d’expertise sollicitée est inutile. A titre subsidiaire il sollicite un complément de mission à donner à l’expert sur le problème du plomb et sur le projet d’ascenseur au regard de la préservation de ses parties privatives.
La société DIRECT ASSURANCES, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires :
M. [C] soutient que l’action du syndicat des copropriétaires est irrecevable dans la mesure où elle ne correspond pas à l’autorisation donnée au syndic pour agir à son encontre par la résolution n°24 de l’assemblée générale du 24 mai 2023. Il souligne que l’autorisation votée vise une action en vue d’obtenir la remise en état des installations sanitaires privatives alors que la présente action vise en fait une expertise portant sur les parties communes.
Le syndicat des copropriétaires répond que son action vise à faire ordonner une expertise par le juge des référés, de sorte qu’elle est recevable, et que l’autorisation votée par l’assemblée générale pourrait permettre au syndic d’agir contre M. [C] une fois le rapport d’expertise déposé.
L’article 55 du décret du 17 mars 1967 prévoit que “Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour (...) les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. (...)
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites”.
En l’espèce il est clair que l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires demandeur à l’encontre de M. [C] vise à faire ordonner une expertise, avant tout procès au fond, afin d’examiner des désordres allégués. Une telle action engagée par le syndic ès qualités de représentant du syndicat des copropriétaires devant le juge des référés est donc recevable en application du texte précité.
La demande du syndicat des copropriétaires est recevable.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
A ce titre, il appartient au demandeur de démontrer que la mesure d'expertise apparaît pertinente et utile à la lumière des éléments versés aux débats.
En l’espèce, il résulte des explications du syndicat des copropriétaires demandeur à l’expertise qu’il sollicite cette mesure en raisons des dégradations constatées sur le mur de l’escalier commun au 4ème étage sur le mur situé derrière le lot n°14 appartenant à M. [H] [C] comportant des installations à effet d’eau de la cuisine. Il s’appuie à ce propos sur le compte-rendu d’un rendez-vous de son architecte M. [V] en date du 5 janvier 2023 faisant état d’une importante humidité sur le mur litigieux.
Si la réalité de ces désordres, en janvier 2023, est établie par cette pièce et corroborée par le rapport de recherche de fuite dressé par l’entreprise Polygone en date du 12 janvier 2023, produit par M. [C] en pièce n°20, le juge des référés doit constater que M. [C] justifie avoir réalisé des travaux dans la pièce en cause et que l’infiltration a disparue.
En effet, il ressort du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice, le 12 avril 2024, que la pièce du 4ème étage gauche de l’escalier A de l’immeuble du [Adresse 1] est dépourvue de tout équipement de point d’eau, seul une arrivée d’eau est présente ainsi qu’un radiateur chauffe serviette électrique, les sol, mur et plafond étant en parfait état avec absence de toute trace d’humidité ou infiltration. Ces constatations sont corroborées par les photographies jointes au constat, lequel comporte des relevés d’humidité effectués par l’huissier à l’aide d’un testeur démontrant une absence d’humidité (pièce n°43 de M. [C]).
Dans ces conditions, la persistance des désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires n’étant pas démontrée, le demandeur ne justifie pas d’un intérêt légitime actuel à faire désigner un expert judiciaire, de sorte que la demande du syndicat des copropriétaires doit être rejetée.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
La demande présentée par le demandeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Déboutons le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de sa demande d'expertise ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rejetons la demande présentée par la partie demanderesse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 15 octobre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Béatrice FOUCHARD-TESSIER
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