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Tribunal Administratif de Paris, 12 janvier 2023. 2220662

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2220662

Date de décision :

12 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Arvis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 711,44 euros à titre de provision suite à l'annulation de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de six mois par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 17 janvier 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par courrier du 22 novembre 2022, M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Le conseil de M. B, à qui le courrier a été transmis par voie dématérialisée, a reçu notification du courrier le 23 novembre suivant. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au recteur de l'académie de Paris. Fait à Paris, le 12 janvier 2023. Le vice-président de la 5eme section, L. GROS La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-

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