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Tribunal Administratif de Montreuil, 26 février 2024. 2307559

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2307559

Date de décision :

26 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2023 et le 1er septembre 2023, la commune de Montfermeil, représentée par Me Jacquez Dubois, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à Mme B A et à tous occupants de son chef de quitter sans délai le local situé au 5 rue Corot, Espace Moulinsart à Montfermeil, qu'elle occupe sans titre depuis le 1er septembre 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dès la notification du jugement à intervenir ; 2°) de condamner Mme A à lui verser une somme de 8 231,80 euros au titre des charges locatives impayées depuis octobre 2021 ; 3°) de condamner Mme A à lui verser les sommes dues au titre des redevances d'occupation du logement une fois perdu le droit de s'y maintenir, et des majorations, en réparation du préjudice subi, soit une somme de 11 250 euros dans le dernier état de ses écritures, à parfaire jusqu'à la notification du jugement ; 4°) de condamner Mme A à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Montfermeil soutient que : - le litige relève de la compétence de la juridiction administrative : le logement attribué à Mme A se situe dans une dépendance du domaine public communal et la demande d'expulsion répond à une nécessité absolue de service ; - la convention précaire et temporaire dont bénéficiait Mme A a pris fin au 31 août 2022 ; de plus, à la date de la demande qui lui a été faite de quitter le logement, plusieurs redevances étaient restées impayées ; - Mme A est redevable des redevances qui n'ont pas été payées depuis le 31 août 2022, assorties des majorations que la convention d'occupation temporaire prévoit ; - elle est également redevable des charges locatives qui demeuraient à sa charge au terme de la convention d'occupation, et dont elle ne s'est pas acquittée. La requête a été communiquée à Mme A, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charret, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique ; - les observations de Me Jacquez Dubois, pour la commune de Montfermeil ; - Mme A n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté en date du 7 octobre 2021, le maire de la commune de Montfermeil a attribué à Mme A, recrutée en qualité de gardienne de l'Espace Moulinsart à compter du 1er septembre 2021 jusqu'au 31 août 2022, le logement de fonction situé 5 rue Corot, qui appartient au domaine public communal. Ledit arrêté prévoyait la fin de cette attribution à la date à laquelle l'intéressée cessera d'occuper son emploi de gardienne. Par un courrier du 9 mai 2022, le maire de la commune a informé Mme A du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée et lui a demandé en conséquence de libérer le logement au plus tard le 31 août 2022. Faute pour Mme A d'avoir quitté les lieux, la commune demande qu'il lui soit enjoint de le faire, et de la condamner à lui verser les sommes correspondantes aux redevances d'occupation à compter de la fin de la convention d'occupation temporaire, assortie de majorations, ainsi que les charges locatives demeurant à sa charge et dont elle ne s'est pas acquittée. Sur la demande d'expulsion sous astreinte : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes de l'article L. 1 du même code : " Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics ". 3. Les autorités chargées de la police et de la conservation du domaine public sont tenues, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à la conformité de son utilisation, à sa destination, et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elles tiennent de la législation en vigueur pour faire cesser les occupations sans titre. L'autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public est recevable à demander au juge administratif l'expulsion de l'occupant irrégulier du domaine public. 4. Il résulte de l'instruction que par un courrier en date du 9 mai 2022, le maire de la commune a informé Mme A du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée, arrivant à échéance le 31 août 2022. Il l'a également informée qu'en conséquence, par application de l'article 4 de l'arrêté précité du 7 octobre 2021, et des principes généraux applicables au droit de la domanialité publique, elle devait quitter les lieux au 31 août 2022. Il résulte donc de l'instruction qu'à compter du 1er septembre 2022, Mme A a occupé sans droit ni titre le logement de fonction situé au 5 rue Corot, appartenant au domaine public de la commune de Montfermeil. 5. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à Mme A de libérer le logement appartenant à la commune de Montfermeil, de restituer sans délai les clés permettant d'y accéder et de remettre les lieux en état, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne l'occupation irrégulière : 6. D'une part, l'occupation sans droit ni titre d'une dépendance du domaine public constitue une faute commise par l'occupant et qui l'oblige à réparer le dommage causé au gestionnaire de ce domaine par cette occupation irrégulière. Si l'autorité gestionnaire du domaine public n'a pas mis en demeure l'occupant irrégulier de quitter les lieux, ne l'a pas invité à régulariser sa situation ou a entretenu à son égard une ambiguïté sur la régularité de sa situation, ces circonstances sont de nature, le cas échéant, à constituer une cause exonératoire de la responsabilité de l'occupant, dans la mesure où ce comportement du gestionnaire serait constitutif d'une faute, mais elles ne sauraient faire obstacle, dans son principe, au droit du gestionnaire du domaine public à la réparation du dommage résultant de cette occupation irrégulière. 7. D'autre part, une personne publique est fondée à réclamer à l'occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, elle doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public. 8. Si la commune de Montfermeil invoque le bénéfice des dispositions de l'article R. 2124-74 du code général de la propriété des personnes publiques pour prétendre au versement d'une indemnité correspondant au montant des loyers qu'elle aurait pu percevoir pour le logement, augmenté d'une majoration de 50% les six premiers mois et de 100 % au-delà, les dispositions ainsi invoquées ne sont applicables qu'aux concessions de logement dans les immeubles appartenant à l'Etat. La commune n'a conclu aucune convention ni édicté aucun acte unilatéral prévoyant de telles majorations, préalablement à la situation d'occupation sans droit ni titre du logement en litige. Dans conditions, elle n'est fondée à réclamer, au titre de l'indemnité d'occupation irrégulière par Mme A, que le montant correspondant aux loyers qu'elle aurait pu percevoir pour ce logement. Par un avis en date du 25 août 2023, le service des domaines a estimé la valeur locative du logement en litige à la somme de 1 280 euros. Il y a lieu en conséquence, au vu de l'évolution du marché locatif pour l'ensemble de la période en litige, de retenir une valeur locative de 1200 euros par mois, pour chaque mois échu d'occupation irrégulière par Mme A, soit un montant total de 20 400 euros à la date du présent jugement. En ce qui concerne les charges locatives impayées : 9. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 7 octobre 2021 précité : " Toutes les charges courantes liées au logement de fonction (eau, gaz, électricité, chauffage, assurance habitation, travaux d'entretien courant et menues réparations, taxe d'habitation, etc. sont acquittées par Madame A B. () ". Si la commune de Montfermeil demande l'indemnisation des charges locatives dont Mme A était redevable au sens des dispositions précitées, elle ne justifie pas avoir suppléé la requérante dans le paiement de ces sommes auprès des organismes chargées de leur perception, ni avoir avancé les sommes en cause auprès des mêmes organismes. Elle ne justifie ainsi pas de la réalité du préjudice dont elle demande l'indemnisation. Ses prétentions à ce titre doivent, pour ce motif, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A à verser à la commune de Montfermeil la somme de 1 000 euros qu'elle demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est enjoint à Mme A et à tous occupants de son chef de libérer sans délai le logement qu'elle occupe au sein de l'Espace Moulinsart sur le territoire de la commune de Montfermeil. Article 2 : Une astreinte de 30 euros par jour est prononcée à l'encontre de Mme A s'il n'est pas justifié de l'exécution du présent jugement dans le délai de quinze jours à compter de sa notification. Article 3 : Mme A est condamnée à verser à la commune de Montfermeil, au titre des indemnités d'occupation sans droit ni titre pour la période du 1er septembre 2022 jusqu'à la date du présent jugement, la somme de 20 400 euros. Article 4 : Mme A versera une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera transmis à la commune de Montfermeil et à Mme B A. Délibéré après l'audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, Mme Courneil, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024. Le président-rapporteur, J. Charret L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. Nguër La greffière, D. Ferreira La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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