Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/07097 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TKJ4
Mme [S] [C]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Septembre 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 21 Octobre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 9]
Références : 19/03680
****
APPELANTE :
Madame [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
INTIMÉE :
[7]
[Adresse 2]
Service Contentieux
[Localité 4]
représentée par Mme [Y] [G], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 juillet 2017, la société [10] (la société) a déclaré un accident du travail survenu le 5 juillet 2017, concernant Mme [S] [C], salariée en tant que modéliste, mentionnant les circonstances suivantes : 'Mme [C] [S] a trébuché dans l'escalier et s'est rattrapée à la rampe, ce qui lui a provoqué une douleur à l'épaule gauche'.
Le certificat médical initial, établi le 6 juillet 2017, fait état d'une 'douleur épaule gauche, tendinite ' Déchirure musculaire ' En cours d'exploration - post traumatique, rééducation kinésithérapie', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 13 juillet 2017. Le certificat médical de prolongation de l'arrêt de travail jusqu'au 21 juillet 2017 fait état d'une nouvelle lésion : 'tendinopathie gauche sus épineux'.
La [7] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 29 juin 2018.
Par décision du 31 août 2018, la caisse a notifié à Mme [C] son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 8 % avec attribution d'un capital à la date du 30 juin 2018, en raison des séquelles suivantes : 'limitation de la majorité des mouvements de l'épaule gauche chez une droitière'.
Mme [C] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes le 23 octobre 2018.
Par jugement du 21 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
- déclaré recevable en la forme le recours de Mme [C] ;
- infirmé la décision de la caisse ;
- dit que l'état de santé de Mme [C] suite à l'accident du travail du 5 juillet 2017 justifie l'attribution d'un taux d'IPP de 10 % ;
- condamné la caisse aux dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;
- dit que les frais de la consultation du docteur [F] seront supportés par la [6] ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 29 novembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 novembre 2022.
Par ses écritures jointes à la déclaration d'appel parvenues au greffe le 7 décembre 2022, auxquelles elle s'est référée et qu'elle a développées à l'audience, Mme [C] conteste le jugement en ce qu'il n'a pas tenu compte de certains éléments pour apprécier son taux d'IPP, notamment son âge, les séquelles de son accident et sa perte de salaire. Elle sollicite oralement l'organisation d'une nouvelle expertise et un taux correspondant à ses pertes de salaire.
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 avril 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [C] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l'assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l'intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l'assuré de continuer à occuper son poste de travail - au besoin en se réadaptant - ou au contraire, l'obligation d'un changement d'emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l'aptitude médicale aux divers permis de conduire.
Toujours en son chapitre préliminaire, au titre du mode de calcul du taux médical, il est rappelé que les séquelles d'un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l'importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l'inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison.
Enfin, le barème précise que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à la maladie professionnelle. Les séquelles rattachables à cette dernière sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
Au paragraphe '1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES', le barème prévoit :
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant, et pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre une majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.
Le médecin-conseil dans son avis du 10 juillet 2018 a retenu un taux d'IPP de 8 % pour une limitation de la majorité des mouvements de l'épaule gauche chez une droitière.
Dans son compte-rendu d'examen du 7 juillet 2022, le docteur [F], médecin consultant désigné par le tribunal, rappelle que Mme [C] a été consolidée le 26 juin 2018 après un étirement traumatique épaule gauche, ayant entraîné une tendinopathie sur séquelles de radiothérapie et une rupture tendineuse. Il a bien pris en considération le fait que Mme [C] a repris le travail le 1er octobre 2017 après la pose de [11] pour douleurs cervicales. Il mentionne en outre que Mme [C] souffrait de douleurs intermittentes avant l'accident du travail mais qu'elles sont devenues permanentes depuis, de jour comme de nuit.
Il mentionne : examen clinique épaule gauche chez une droitière :
- abduction 85 °
- adduction (non renseigné)
- rotation intérieur et extérieur : ok
- nuque : ok
Il conclut à une limitation légère des mouvements du membre supérieur non dominant justifiant un taux d'IPP de 10 %.
La cour constate, en dépit des contestations de Mme [C], que l'évaluation du taux d'IPP faite par le médecin consultant se situe dans la fourchette haute du barème pour une limitation légère des mouvements de l'épaule non dominante, qu'il a bien pris en considération l'existence de douleurs cervicales qui pré-existaient à l'accident du travail et qu'il n'est pas démontré que les difficultés de reclassement social de Mme [C] seraient uniquement dues aux séquelles de cet accident.
Cependant, dans son compte-rendu du 7 juillet 2022, le docteur [F] fait mention au titre de l'abduction d'une amplitude de 85 °, sans qu'il soit précisé s'il s'agit de ses propres constatations médicales ou s'il s'est contenté de reprendre les constatations du médecin conseil. La cour n'est pas en mesure d'opérer cette vérification dans la mesure où le rapport médical du médecin-conseil n'a pas été versé aux débats en cause d'appel par Mme [C].
La cour constate néanmoins que le mouvement d'abduction de l'épaule a été mesuré à 85 ° ce qui correspond, si le barème est appliqué strictement, à un taux d'IPP de 16 %. Il existe donc une contradiction entre l'examen clinique et le taux finalement retenu, alors que par ailleurs il n'est donné aucune information fiable sur l'amplitude des autres mouvements de l'épaule et qu'il n'est pas précisé s'il a été procédé par examen actif ou passif. Ce rapport médical incomplet ne permet pas à la cour de se prononcer en l'état, si bien qu'il convient d'ordonner une nouvelle expertise médicale, selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision.
Il y a lieu, pour le surplus, de surseoir à statuer jusqu'au dépôt du rapport d'expertise.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale de Mme [T] [C] ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [X] [U], [Adresse 5], avec pour mission de :
- convoquer Mme [T] [C] en lui indiquant qu'elle peut se faire assister par son médecin traitant,
- aviser ce dernier et le médecin conseil de la caisse qui peuvent assister à l'expertise,
- procéder à l'examen clinique de Mme [T] [C],
- se faire communiquer par la [7] l'entier dossier médical de Mme [T] [C] et le rapport médical d'évaluation des séquelles ;
- prendre connaissance de toutes pièces médicales ou administratives qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- en s'aidant du barème indicatif d'incapacité, fixer l'incapacité permanente dont reste atteinte Mme [T] [C] dans les suites de l'accident du travail pris en charge, sur la base d'une consolidation au 29 juin 2018, selon les hypothèses suivantes :
1) Il y avait à la date de l'accident un état antérieur connu :
Le décrire et l'évaluer ; dire s'il est possible de retenir un lien de causalité entre l'accident et l'état antérieur ;
Distinguer, s'il est possible, s'agissant de l'état à la consolidation :
- ce qui résulte de l'état antérieur évoluant pour son propre compte sans être aggravé par l'accident ;
- ce qui résulte de l'accident ;
- ce qui résulte de l'accident aggravant éventuellement l'état antérieur ;
Proposer en conséquence les taux d'IPP médicaux respectifs ;
2) Il n' y avait pas à la date de l'accident d'état antérieur connu :
Dire si l'accident a révélé un état antérieur inconnu ;
Dans l'affirmative, distinguer, s'il est possible :
- ce qui résulte de l'état antérieur évoluant pour son propre compte sans être aggravé par l'accident ;
- ce qui résulte de l'accident ;
- ce qui résulte de l'accident aggravant éventuellement l'état antérieur ;
Dans la négative :
Proposer le taux d'IPP médical présenté par Mme [T] [C].
Outre la fixation du taux strictement médical, l'expert devra également donner son avis sur le taux socioprofessionnel compte tenu de l'âge, des aptitudes, de la qualification et du parcours professionnel antérieur, en discutant l'existence éventuelle d'obstacles à la réintégration dans l'emploi ;
INVITE la [7] à faire toute diligence auprès du service du contrôle médical pour que soit transmis à l'expert le rapport d'évaluation des séquelles et d'évaluation du taux d'incapacité ;
DIT que la [7] devra consigner, en garantie des frais d'expertise, la somme de 1 000 euros auprès du régisseur de la cour d'appel, dans le mois de la présente décision ;
DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de solliciter le versement d'une provision complémentaire ;
DIT que l'expert devra :
- communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
- adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu'à la cour dans les six mois de sa saisine ;
DIT que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ;
RAPPELLE les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile :
« L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.»
DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et le coût prévisible de l'expertise ;
DESIGNE le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l'instruction des affaires en qualité de juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise ;
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes et les dépens ;
ORDONNE la radiation de la procédure ;
DIT qu'elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT