Cour de cassation, 29 janvier 1997. 95-14.441
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.441
Date de décision :
29 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Gaz de France (GDF), établissement public, dont le siège social est Courcellor, 1, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1995 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre), au profit de la société Tréval, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Gaz de France, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 février 1995), qu'en 1989, la société civile immobilière Le Rubens a fait édifier un groupe d'immeubles, géré et commercialisé par la société Soladin; que cette dernière société a conclu avec Gaz de France une convention par laquelle le distributeur d'énergie s'engageait à verser au "promoteur" une prime commerciale pour chaque logement équipé au gaz; que, par la suite, la société Tréval a acquis les immeubles et a demandé le versement de la prime, qui lui a été refusé par Gaz de France, l'ayant réglée à la société Soladin; que la société Tréval a assigné Gaz de France pour obtenir ce paiement;
Attendu que Gaz de France fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1°) que la cour d'appel constate que la convention de raccordement ouvrant droit, sous conditions, au versement d'une prime commerciale, a été conclue par Gaz de France avec la seule société Soladin, promoteur de l'immeuble Le Rubens appartenant à la SCI Le Rubens; qu'en décidant, dès lors, que la société Tréval avait droit à l'allocation de cette prime en qualité de cessionnaire subrogé dans l'ensemble des droits de la SCI Le Rubens, laquelle n'avait jamais été titulaire de la créance litigieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a, par suite, violé l'article 1134 du Code civil; 2°) qu'en toute hypothèse, l'engagement souscrit par Gaz de France de verser au "promoteur", c'est-à-dire à la société Soladin, une prime commerciale, constitue une obligation personnelle ne pouvant être transmise de plein droit à l'acquéreur de l'immeuble; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; 3°) qu'au surplus, la cour d'appel constate que l'acte de vente de l'immeuble Le Rubens à la société Tréval stipule que "l'acquéreur sera subrogé dans les droits, actions et moyens du vendeur à l'encontre des architectes, entrepreneurs et autres personnes qui ont été liées envers lui par contrat de louage d'ouvrage et résultant des articles 1792, 1792-1-2-3 et 2270 du Code civil"; que cette stipulation était exclusivement relative à la transmission des droits liés à la responsabilité des constructeurs et ne constituait pas une subrogation générale au profit de la société Tréval; qu'à supposer que la cour d'appel ait fait application de cette stipulation pour déclarer la société Tréval subrogée dans l'ensemble des droits et obligations de la SCI Le Rubens, la cour d'appel aurait, en conséquence, violé l'article 1134 du Code civil; 4°) que la simple lettre adressée le 19 mars 1992 à Gaz de France par un notaire et faisant état de l'acquisition par la société Tréval de l'ensemble des lots appartenant à la société Le Rubens ne saurait valoir signification, au sens de l'article 1690 du Code civil, de la créance afférente à la prime commerciale litigieuse; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé cette dernière disposition ;
5°) que si, dans la lettre adressée le 21 février 1992 au conseil de la société Tréval, Gaz de France convenait que la prime commerciale pourrait être versée, elle précisait néanmoins : "le moment venu, nous vous prions de bien vouloir demander à votre client de réitérer explicitement sa cession de créance"; qu'il résulte des termes clairs et précis de ce courrier que Gaz de France n'a pas, par celui-ci, accepté la cession de créance invoquée par la société Tréval; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a dénaturé la lettre susvisée et violé l'article 1134 du Code civil";
Mais attendu qu'ayant relevé que la prime commerciale que Gaz de France s'engageait à verser au promoteur était la contrepartie de l'équipement des logements au gaz, que la créance née initialement au profit du promoteur, la société Soladin, était attachée aux immeubles, trouvant sa cause dans leur existence même, que Gaz de France avait été avisé par lettre du notaire de l'acquisition des immeubles par la société Tréval et avait accepté le principe du versement de la prime à cette société sous certaines conditions purement techniques, la cour d'appel a souverainement retenu, interprétant la commune intention des parties, abstraction faite de motifs surabondants, sans dénaturation et sans violer les règles relatives à la cession de créances, que la société Tréval, subrogée dans l'ensemble des droits immobiliers à elle cédés, avait droit à la perception de la prime;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Gaz de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Gaz de France;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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