Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/09005 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUUD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/08248
APPELANT
Monsieur [T] [V] né le 10 janvier 1948 à [Localité 5] (Sénégal),
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et ayant pour avocat plaidant Me Viviane SOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0553
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC, pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme Martine TRAPERO, avocat général,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposé, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE
ARRÊT :- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie LAMBLING, conseillère ayant participé au délibéré conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 22 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevable la demande formée par M. [T] [V] tendant à 'annuler la décision en date du 24 avril 2019 par laquelle le ministre chargé des naturalisations a refusé d'enregistrer la déclaration de nationalité française souscrite par lui', jugé sans objet la demande formée par M. [T] [V] tendant à « dire la déclaration de nationalité souscrite par lui recevable », jugé irrecevable la demande formée par celui-ci tendant à « enjoindre au ministre chargé de la naturalisation de procéder à l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par lui », débouté M. [T] [V] de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [T] [V], se disant né le 10 janvier 1948 à [Localité 5] (Sénégal), n'est pas français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, débouté M. [T] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [T] [V] aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 16 mai 2023 de M. [T] [V] ;
Vu les conclusions notifiées le 10 août 2023 par M. [T] [V] qui demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, infirmer le jugement du 22 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris, et statuant à nouveau, le déclarer recevable et bien-fondé en son action déclaratoire de nationalité française, ordonner l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite le 16 juillet 2018 sous le n°2018S7803A00544 devant le Préfet des Yvelines sur le fondement de l'article 21-13-1 du code civil, dire qu'il est de nationalité française depuis le 16 juillet 2018 et condamner le Trésor public aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 24 octobre 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [T] [V] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 mars 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 17 juillet 2023 par le ministère de la Justice.
M. [T] [V], se disant né le 10 janvier 1948 à [Localité 5] (Sénégal), soutient qu'il est français pour remplir les conditions posées par l'article 21-13-1 du code civil, étant âgé de 65 ans au moins, résidant en France depuis au moins 25 ans et étant l'ascendant direct d'un ressortissant français et qu'il y a donc lieu d'ordonner l'enregistrement de la déclaration de nationalité française qu'il a souscrite le 16 juillet 2018 devant la préfecture de [Localité 7]. Il conteste la décision de refus d'enregistrement du 24 avril 2019 du ministère de l'intérieur au motif qu'il n'avait pas produit l'original du jugement de divorce prononçant la dissolution de sa première union avec Mme [W] [K] émanant des autorités l'ayant prononcé.
Dans ce cadre, il y a lieu de rappeler que l'article 21-13-1 du code civil dispose :
« Peuvent réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite en application des articles 26 à 26-5, les personnes qui, âgées de soixante-cinq ans au moins, résident régulièrement et habituellement en France depuis au moins vingt-cinq ans et sont les ascendants directs d'un ressortissant français.
Les conditions fixées au premier alinéa du présent article s'apprécient à la date de la souscription de la déclaration mentionnée au même premier alinéa.
Le Gouvernement peut s'opposer, dans les conditions définies à l'article 21-4, à l'acquisition de la nationalité française par le déclarant qui se prévaut des dispositions du présent article. »
Pour débouter l'intéressé de ses demandes, le tribunal a retenu que M. [T] [V] ne justifiait pas d'une résidence régulière sur l'ensemble de la période requise du 16 juillet 1993 au 16 juillet 1998 et que les conditions posées par l'article l'article 21-13-1 du code civil n'étaient donc pas réunies.
En cause d'appel, le débat porte exclusivement sur l'état civil et l'âge de l'intéressé, le ministère public soutenant que celui-ci ne justifie ni d'un état civil certain, ni qu'il était âgé de 65 ans au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité lui incombe dès lors qu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom.
Il lui appartient en premier lieu d'apporter la preuve d'un état civil certain au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.
Pour ce faire, il produit en cause d'appel :
- La copie conforme délivrée le 6 août 2020 d'une copie « littérale d'intégrale » de son acte de naissance n°1144 qui indique qu'il est né le 10 janvier 1948 à [Localité 5] (Sénégal) de [X] né en 1920, à [Localité 5] cultivateur et de [C] [E] née en 1923 à [Localité 5], ménagère l'acte ayant été dressé par [R] [P] [V] officier d'état civil du centre de [Localité 6] en exécution du jugement n°25872 en date du 28 août 2006 rendu par le TDM (pièce n°6 de l'appelant),
- Une expédition certifiée conforme à l'original le 2 décembre 2021 du jugement d'autorisation d'inscription de naissance à l'état civil n°25872 bis rendu le 28 août 2006 par le tribunal départemental de Matam à sa requête (pièce n°7 de l'appelant).
Un acte de naissance rectifié par une décision de justice devient indissociable de celle-ci, dont l'efficacité, même si elle existe de plein droit, reste subordonnée à sa propre régularité internationale laquelle participe du contrôle de la force probante de l'acte d'état civil étranger dans les limites fixées par l'article 47 du code civil (Civ 1ère 7 juin 2023 22-15.643).
Or, en premier lieu, force est de constater que l'intéressé ne produit pas le jugement numéroté 25872 du 28 août 2006 visé dans l'acte de naissance, le jugement produit daté du même jour étant numéroté 25872 bis.
Au surplus, comme le relève justement le ministère public, ce jugement n° 25872 bis ne présente aucune garantie d'authenticité alors que la convention franco-sénégalaise de coopération en matière judiciaire du 29 mars 1974 prévoit en son article 53 a) que la partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire doit en produire une expédition réunissant les conditions nécessaires à son authenticité. En effet, certaines mentions de ce jugement relatives au nom du juge ou aux lieux de naissance des père et mère paraissent avoir été ajoutées ou réécrites à la main. En outre, le ministère public relève à juste titre que certains documents produits par M. [T] [V] pour justifier de sa résidence en France régulière et habituelle depuis au moins 25 ans, révèlent qu'il a déclaré à la préfecture des Yvelines, à ses employeurs et bailleurs être né le 10 janvier 1955 alors que son acte de naissance mentionne la date du 10 janvier 1948. De même sa carte de résident du 8 juillet 1993 et son titre de séjour du 8 juillet 2003 mentionnent cette date de naissance (pièces n°19 et 20). Il en est de même de ses contrats de location du 18 octobre 1992 et du 30 avril 2004 le liant à la société HLM LE LOGEMENT FRANÇAIS (pièces n°26 et 27) ou de ses certificats de travail du 1er mars 1995 et du 30 juin 1995 (pièce n°38 et 39). Ces éléments extérieurs à l'acte de naissance confirment que cet acte est irrégulier.
Il s'ensuit que M. [T] [V] ne justifiant pas d'un état civil certain, il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre que ce soit.
Le jugement est confirmé.
M. [T] [V], qui succombe est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile a été respectée et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement,
Condamne M. [T] [V] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
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