Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 AOUT 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/03885 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ47R
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 août 2024, à 16h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Nathalie Renard, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Brigitte de Moussac, avocat général,
2°) LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE,
représenté par Me Alexis N'DIAYE du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [H] [M]
né le 04 Août 1987 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
non comparant
anciennement RETENU au centre de rétention du Mesnil-Amelot
représenté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 25 août 2024, à 16h59, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistré sous le N°RG 24/01908 et celle introduite par le recours de M. [H] [M] enregistrée sous le N°RG 24/01904, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet des Hauts-de-Seine et rappelant à M. [H] [M] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 août 2024 à 19h00 complété à 20h18 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 25 août 2024, à 18h39, par le préfet des Hauts-de-Seine ;
- Vu l'ordonnance du 26 août 2024 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les conclusions de Me Garcia reçues au greffe de la Cour le 26 août 2024 à 17h33 ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- de M. [H] [M], représenté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [M] a été placé en rétention administrative par arrêté du 20 août 2024.
Par ordonnance du 25 août 2024, à 16h59, le juge des libertés et de la détention a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de l'administration .
Le procureur de la République et le préfet ont interjeté appel le 25 août 2024.
M. Le Préfet de Police a postérieurement, le 26 août 2024, assigné M. [M] à résidence.
Il en résulte que l'administration ne maintient pas sa requête en prolongation de la précdente mesure de rétention administrative.
Dès lors, les appels interjetés contre l'ordonnance du 25 août 2024 sont sans objet.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS les appels sans objet.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 27 août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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