Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le : 21/03/24
Copie conforme délivrée
à : parties ou avocats
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP requêtes
N° RG 23/01442 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDS4
N° MINUTE : 1/2024
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le jeudi 21 mars 2024
DEMANDEURS
Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 3]
Madame [B] [H], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Jodie CABRERO-BENITO, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #D045
DÉFENDERESSE
Madame [L] [G], demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Eric BLANCHECOTTE, avocat au barreau de Nevers,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 mai 2024
JUGEMENT
prononcé par mise à disposition le 16 mai 2024 par Florence BASSOT, Juge assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier
Décision du 16 mai 2024
PCP JCP requêtes - N° RG 23/01442 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZDS4
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 7 septembre 2017, Madame [L] [G] a donné à bail à Madame [B] [H] et Monsieur [K] [H] un appartement meublé situé sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 1 238,73€ hors charges et un dépôt de garantie d'un montant de 1 238,73 €.
Par requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 16 février 2023, Madame [B] [H] et Monsieur [K] [H] ont sollicité la convocation de Madame [L] [G] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1 238,73 euros en principal.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 20 avril 2023 qui a été renvoyée au 21 septembre 2023 aux fins de citation de Madame [L] [G] et à celle du 1er février 2024 à la demande de son conseil.
A l'audience du 1er février 2024, Madame [B] [H] et Monsieur [K] [H] sont représentés par leur conseil. Madame [L] [G] ne comparaît pas et n'est pas représentée.
Madame [B] [H] et Monsieur [K] [H] versent des conclusions auxquelles ils se réfèrent et aux termes desquelles ils demandent au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de:
- Condamner Madame [G] à leur payer la somme de 1 238,73 euros au titre du dépôt de garantie;
- Condamner Madame [G] à leur payer la somme de 4 707,06 euros au titre de la majoration légale de 10 %;
A titre subsidiaire,
- Condamner Madame [G] à leur verser les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 2 février 2021;
- Condamner Madame [G] à leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu l'article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mis en délibéré au 21 mars 2024.
Le 5 février 2024, le greffe du pôle civil de proximité a reçu successivement deux courriers émanant du conseil de Madame [G]. Dans le premier courrier daté du 29 janvier 2024, il sollicite de reporter l'affaire à une prochaine audience pour lui permettre de communiquer des pièces nouvelles et de conclure en réponse et dans le second courrier daté du 30 janvier 2024, il transmet ses pièces et conclusions au Tribunal en le remerciant de dispenser Madame [L] [G] qui s'en rapporte à ses écritures, de comparaître à l'audience du 1er février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du même code impose au juge, en toutes circonstances, de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En application de l'article 444 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leurs avaient été demandés.
En l'espèce, le greffe du pôle civil de proximité n'a été destinataire des conclusions de la partie défenderesse qu'après la clôture de l'audience à laquelle elle n'a pas comparu.
Outre qu'il convient de rappeler que dans le cadre d'une procédure orale, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissent valablement le juge, il sera également relevé que la demande de dispense de comparution formulée par Madame [G] dans son courrier du 30 janvier 2024 a été transmise au juge des contentieux de la protection après la clôture des débats de sorte que cette demande n'a non seulement reçu aucune autorisation judiciaire mais n'a pas permis au juge des contentieux de la protection de faire respecter le principe de la contradiction en avisant notamment les demandeurs de cette demande et des conclusions auxquelles elle se rapporte.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent débattre contradictoirement, étant rappelé à Madame [G] d'une part, qu'elle ne justifie pas avoir communiqué ses conclusions et pièces adverses à son adversaire de sorte qu'il ne peut être fait droit en l'état à la dispense de comparution sollicitée et d'autre part, que faute de dispense de comparution, le dépôt par une partie de ses observations écrites ne peut suppléer le défaut de comparution.
En l'attente, l'ensemble des demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement avant dire droit, les droits et moyens des parties étant réservés,
Vu l'article 444 du code de procédure civile;
ORDONNE la réouverture des débats;
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de plaidoirie du 16 mai 2024 à 15 heures 30;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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