Cour d'appel, 25 juin 2025. 25/01247
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01247
Date de décision :
25 juin 2025
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 JUIN 2025
N° RG 25/01247 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO527
Copie conforme
délivrée le 25 Juin 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 24 juin 2025 à 9h43.
APPELANT
Monsieur [W] [G] [Z]
né le 20 avril 1995 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisie.
et de Madame [V] [J], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 25 juin 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025 à 19H10,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 7 juin 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifié le 7 juin 2024 à 12h10 ;
Vu l'arrêt du 30 octobre 2024 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant condamné Monsieur [G] [Z] à une peine d'interdiction du territoire national de cinq ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 mai 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 26 mai 2025 à 09h16 ;
Vu l'ordonnance du 24 juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [G] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 24 juin 2025 à 10h13 par Monsieur [G] [Z] ;
Monsieur [G] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je suis [Z] [O] [W], [W] c'est mon prénom. Je n'ai rien à dire sur la raison de mon appel. Je demande d'être libéré, je quitterai la France. Sur l'exécution de l'OQTF du 7 juin 2024, je n'étais au courant. Je ne savais pas même si vous me dite que la notification à eu lieu le même jour. Je n'ai rien à ajouter.'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Elle fait notamment valoir qu'il n'est pas possible de savoir si l'email adressé au consulat a été réceptionné. Quant aux diligences son client a été placé le lundi 26 mai et la demande de prolongation a été faite le 28 mai. Dans la deuxième prolongation le dossier de demande d'identification n'a été envoyé que le 2 juin soit sept jours après son placement sans que la preuve de la réception ne soit fournie.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur la recevabilité de la requête de prolongation.
L'article R743-2 du CESEDA précise que, à peine d'irrecevabilité, la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de motivation de la requête
En l'espèce l'appelant fait valoir que la requête du préfet du 23 juin 2025 se borne à reproduire des formules stéréotypées, sans faire état de sa situation individuelle, et à évoquer le fait que le consulat algérien a été saisi d'une demande d'identification actuellement en cours d'instruction sans démontrer l'effectivité de ces démarches. Or une requête stéréotypée équivaut à une absence de motivation et il en résulte une absence d'éléments concrets et individualisés permettant au juge de contrôler la proportionnalité de la mesure.
Force est de constater cependant que ladite requête fait état de l'état civil ainsi que de la situation pénale et administrative de l'intéressé de même que des diligences consulaires engagées et que, contrairement à ce qui est soutenu, cette demande repose sur des éléments concrets et individualisés qu'il appartient au juge de confronter aux pièces du dossier permettant d'en vérifier l'exactitude et la pertinence.
Cette fin de non recevoir sera donc écartée.
Sur la fin de non recevoir tirée de l'absence de pièces justificatives utiles
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs. Or les pièces qui constituent des éléments de vérifications éventuelles, ne constituent pas des « pièces justificatives utiles » au sens de ces textes. Une interprétation contraire pourrait avoir pour conséquence un alourdissement des procédures et confiner à un formalisme excessif des obligations imposées aux fonctionnaires de police.
Arguant du fait que les diligences réalisées en vue de son identification n'ont été réalisées que le 2 juin 2025 et qu'aucun accusé de réception n'est produit en procédure, de telle sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si l'email a bien été réceptionné par son destinataire, l'appelant soutient que cette pièce constitue une pièce justificative utile en ce qu'elle permet de contrôler les diligences réelles et concrètes de l'administration et que son absence rend irrecevable la requête préfectorale en prolongation.
Toutefois ainsi qu'il a été précisé en préambule, des pièces constituant des éléments de vérification éventuels ne sauraient pour les motifs susindiqués constituer des pièces justificatives utiles dont le défaut affecterait la recevabilité de la requête du préfet.
Ce moyen sera également écarté.
2) - Sur les diligences de l'administration
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il résulte par ailleurs de l'article 33 1 ° de la convention consulaire signée entre la France et l'Algérie le 24 mai 1974 que le poste consulaire de l'Etat d'envoi est informé par les autorités de l'Etat de résidence de toute mesure privative de liberté prise à rencontre d'un de ses ressortissants ainsi que de la qualification des faits qui l'ont motivée dans un délai de un à huit jours à compter du jour où ledit ressortissant est arrêté, détenu ou privé de sa liberté sous quelque forme que ce soit.
Dans le cas présent l'administration a transmis dès le 26 mai 2025 au consulat d'Algérie une demande laisser-passer consulaire concernant M. [Z], précisant que celui-ci était placé au centre de rétention administrative de [Localité 6] depuis le même jour et répondant ainsi aux exigences tant de l'article L741-3 que de l'article 33 1 ° de la convention consulaire susvisés, un dossier d'identification ayant été transmis par courrier électronique au même destinataire le 2 juin 2025.
La réalité des démarches engagées à l'égard des autorités étrangères est établie par la production des mails envoyés par des fonctionnaires assermentés et suffit à démontrer l'effectivité des diligences requises.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration, l'appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n'avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n'a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l'absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration ou de l'absence de perspectives d'éloignement sera donc écarté.
3) - Sur la deuxième prolongation
L'article L742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
La requête préfectorale en prolongation est justifiée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement précitée du fait de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé.
Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 24 juin 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [Z]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 25 Juin 2025
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Juin 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [G] [Z]
né le 20 Avril 1995 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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