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Cour de cassation, 15 décembre 1993. 92-85.968

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.968

Date de décision :

15 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nicole, agissant en qualité d'administrateur légal des biens et de la personne de son époux X... François, partie civile, - LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GROUPAMA, CAISSE REGIONALE DE LA HAUTE-VIENNE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 14 octobre 1992, qui les a déboutées de leurs demandes, après avoir relaxé Hervé LAFFITTE des fins de la poursuite du chef de blessures involontaires ; Vu le mémoire ampliatif commun aux deux demanderesses et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 2, 3, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué relaxe le prévenu, met hors de cause le civilement responsable et déboute la demanderesse de ses demandes ; "aux motifs qu'il ressort des différentes constatations trop d'incertitudes et de contradictions aboutissant à des hypothèses, sans pouvoir permettre de déterminer avec certitude la personne qui détenait la gourde qui a provoqué la chute de François X... ; "alors que ainsi que le retenait le jugement infirmé, "au-delà des incertitudes et des contradictions", il était établi avec certitude que le prévenu portait, au moment de l'accident, la gourde dénoncée par les témoins et la victime comme étant à l'origine de la chute ; que, par suite, la cour d'appel, qui n'a pas examiné tous les éléments de l'enquête, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que, pour renvoyer Hervé Laffitte des fins de la poursuite pour blessures involontaires et débouter Nicole X... et la compagnie d'assurances Groupama de leurs demandes, la cour d'appel, infirmant la décision des premiers juges, relève qu'il ressort des constatations effectuées au cours de l'enquête de gendarmerie et de l'information trop d'incertitudes et de contradictions qui aboutissent à des hypothèses et ne permettent pas de déterminer avec certitude la cause de la chute de François X... ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction, et dont elle a déduit que les faits reprochés au prévenu ne constituaient pas le délit qui lui était reproché par les parties civiles, la juridiction du second degré, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié le débouté de celles-ci ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre, Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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