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Cour de cassation, 08 novembre 1995. 92-41.926

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.926

Date de décision :

8 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société EGPS (devenue SA EGP-BI), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1992 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Abdelouahab Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. A..., X..., Y..., Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société EGPS (devenue SA EGP - BI), de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. Z... salarié de la société EGPS, devenue SA EGP BI, et délégué du personnel, a été licencié sans autorisation administrative préalable le 4 septembre 1987 alors qu'il était en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 19 octobre 1987 ; que la société, qui s'est rendue compte de l'irrégularité de la procédure a, par la suite, demandé une autorisation qui lui a été refusée par l'inspecteur du travail ; que cette décision de refus a été confirmée par le ministre du travail le 3 mars 1988 ; que la requête en annulation de cette décision présentée par la société a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 12 septembre 1990 ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société EGP-BI à verser à M. Z... les sommes de 10 680,80 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 4 272,32 francs à titre d'indemnité de licenciement et de 1 068,08 francs à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis ; alors, selon le moyen, d'une part, que l'octroi d'une indemnité pour inobservation des formalités protectrices de licenciement ne dispense pas le juge de rechercher les causes de la rupture et, en particulier, le degré de gravité de la faute commise ; que la faute grave prive le salarié du bénéfice des indemnités de préavis et de licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si les griefs invoqués par la société EGP-PI à l'appui du licenciement de M. Z... étaient ou non constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, et subsidiairement, qu'en considérant que le tribunal administratif avait dénié leur caractère réel aux motifs de licenciement invoqués par l'exposante, la cour d'appel a dénaturé le jugement du 14 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif a seulement considéré que les faits étaient amnistiés ; que la cour d'appel a violé, par dénaturation, l'article 1351 du Code civil ; et alors enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de la société EGP-BI, qui soutenait que M. Z... ne pouvait percevoir ni l'indemnité compensatrice de préavis, ni les congés payés afférents, dès lors que ces indemnités étaient déjà comprises dans la période d'indemnisation, la cour d'appel a entaché sa décision en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'employeur n'ayant jamais invoqué de faute grave, le salarié pouvait prétendre aux indemnités de rupture ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 425-3 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que M. Z... avait droit à une indemnité compensatrice des salaires perdus entre la date de la rupture du contrat de travail et le 27 novembre 1990, date à laquelle le salarié a cessé de rester à la disposition de l'employeur, la cour d'appel, se fonde sur les dispositions de l'article L. 425-3 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce texte ne concerne que les conséquences d'une annulation de l'autorisation administrative de licenciement et ne s'applique pas au licenciement prononcé sans autorisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la somme de 150 312 francs allouée à M. Z... à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. Z..., envers la société EGPS (devenue SA EGP- BI), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4399

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