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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 31 août 2023. 2301454

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2301454

Date de décision :

31 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, la société Pierremont PV demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2023 rejetant son offre portant sur la réalisation et l'exploitation d'installations de production d'électricité innovantes, ensemble la liste des lauréats de cet appel d'offres ; 2°) d'enjoindre au ministre de la transition énergétique de lui communiquer le rapport d'analyse de son offre et de procéder à un réexamen de cette dernière dans un délai de deux mois suivant le jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : /()/4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ().". 2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini. 3. Il résulte de ce qui précède, dès lors que la société requérante dispose des voies de droit décrites au point 2 en sa qualité de tiers au contrat, elle n'est pas recevable à présenter des conclusions en excès de pouvoir tendant à l'annulation de la décision rejetant son offre et de la liste des entreprises auxquelles les marchés ont été attribués. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Pierremont PV qui est manifestement irrecevable doit être rejetée en application des dispositions du 4° et du 5° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Pierremont PV est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pierremont PV. Fait à Châlons-en-Champagne, le 31 août 2023. Le président de la 2ème chambre, signé O. NIZET

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