Cour de cassation, 07 mai 2009. 08-16.501
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-16.501
Date de décision :
7 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 2008), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ, 5 juillet 2006, n°05-15.754) que, le 11 avril 1997, M. X... a souscrit auprès de la société Abeille vie, devenue Aviva vie (l'assureur), un contrat d'assurance sur la vie multisupports, dénommé Sélection International, lui permettant des versements libres sur des parts ou actions de supports financiers, acquis et gérés par l'assureur, entre lesquels il pouvait arbitrer, sans limitation, sur la base du cours de la dernière bourse de la semaine précédente en application d'une clause dite arbitrage à cours connu ; que le contrat stipulait que la liste et le nombre des supports étaient susceptibles d'évoluer ; qu'estimant que la modification à plusieurs reprises de la liste des supports éligibles avait dénaturé le contrat, M. X... a fait assigner l'assureur, le 5 novembre 2001, aux fins de voir constater que ce dernier avait illégalement supprimé les supports dont bénéficiait le contrat de le voir condamner au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et de voir rétablir l'intégralité des supports tels qu'ils existaient dans leur dénomination et leur composition lors de la souscription du contrat ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de dire qu'il a de manière irrégulière supprimé les supports figurant sur la liste des supports annexée au contrat du 11 avril 1997 et de le condamner à restituer les supports tels qu'ils figuraient, ou par équivalents, sur la liste des supports annexée à ce contrat alors, selon le moyen, que si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties, de sorte qu'en condamnant l'assureur à restituer les supports tels qu'ils figuraient sur la liste des supports annexée au contrat du 11 avril 1997 par une disposition revenant à frapper de nullité la clause des conditions générales de ce contrat autorisant l'assureur à modifier la liste et le nombre des supports, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'alinéa 3 de l'article 1134 du code civil et, par refus d'application, l'alinéa 1er de ce même article ;
Mais attendu que la partie envers laquelle un engagement contractuel n'a point été exécuté a la faculté de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsque celle-ci est possible ; que l'arrêt retient que si la liste de supports remises à l'assuré est susceptible d'évoluer, l'assureur est tenu de maintenir une diversité équivalant à celle qui existait lors de la souscription du contrat ; que la clause des conditions générales selon laquelle la liste et le nombre des supports sont susceptibles d'évoluer, n'autorise pas l'assureur à bloquer le fonctionnement du contrat ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu condamner l'assureur, sans porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties, à exécuter ses obligations en rétablissant les supports tels qu'ils figuraient ou par équivalents, sur la liste des supports annexée au contrat du 31 janvier 1995 afin que la clause d'arbitrage à cours connu reprenne sa pleine efficacité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aviva vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aviva vie ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la société Aviva vie.
En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit que la société Aviva Vie a de manière irrégulière supprimé les supports figurant sur la liste des supports annexée au contrat du 11 avril 1997 et l'a condamnée à restituer les supports tels qu'ils figuraient, ou par équivalents, sur la liste des supports annexée au contrat du 11 avril 1997 ;
Aux motifs, sur la demande de réintégration des supports correspondant à la liste initiale, que seules les obligations de faire présentant un caractère purement personnel sont soumises à l'article 1142 du code civil, c'est-à-dire amenées à se résoudre en cas d'inexécution en dommages-intérêts ; que tel n'est pas le cas en l'espère, cette demande ne présentant à l'évidence aucun caractère personnel ; qu'il convient dès lors de l'accueillir et de donner mission à l'expert, au vu de la liste des supports annexée au contrat et de la disparition de certains supports ayant pu intervenir depuis la date du contrat, d'indiquer les supports devant être réintégrés par équivalents sur cette liste afin que celle-ci retrouve sa composition d'origine et que la clause d'arbitrage à cours connu reprenne sa pleine efficacité (arrêt attaqué, p.7, 4ème considérant) ;
Alors que si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties, de sorte qu'en condamnant la société Aviva vie à restituer les supports tels qu'ils figuraient sur la liste des supports annexée au contrat du 11 avril 1997 par une disposition revenant à frapper de nullité la clause des conditions générales de ce contrat autorisant la société Aviva vie à modifier la liste et le nombre des supports, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'alinéa 3 de l'article 1134 du code civil et, par refus d'application, l'alinéa 1er de ce même article.
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