Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Me LANCEREAU
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/02691 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4C5W
N° MINUTE : 3
Assignation du :
15 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 13 Novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #R050
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2] SUISSE
Non représenté
Décision du 13 Novembre 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/02691 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4C5W
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Alice LEFAUCONNIER, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné que la décision serait rendue le 13 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d'une offre acceptée le 21 avril 2019, la SA BNP Paribas a consenti à M. [H] [W] un prêt immobilier d'un montant de 230.000 euros sur 20 ans au taux initial fixe de 1,61 % l'an.
Par acte du 21 février 2019, la SA Crédit logement s'est portée caution de son remboursement.
M. [W] ne s’est pas acquitté régulièrement des échéances du prêt.
La mise en demeure adressée par l’organisme prêteur le 10 février 2023 est demeurée infructueuse.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 février 2023, remise le 14 mars 2023, la SA BNP Paribas a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure le débiteur de lui payer la somme totale de 214.058,75 euros.
En sa qualité de caution, la SA Crédit logement a payé à l’organisme prêteur les sommes suivantes :
- les échéances impayées des mois de mai à octobre 2022 et pénalités de retard, soit la somme de 7.054 euros selon quittance du 24 octobre 2022 ;
- les échéances impayées des mois de novembre 2022 à février 2023, ainsi que le capital restant dû à la date du prononcé de l’exigibilité anticipée et les pénalités de retard, soit la somme totale de 200.360,91 euros selon quittance du 15 mars 2023.
Les mises en demeure de payer adressées par la SA Crédit logement à M. [W] sont demeurées vaines.
Par acte adressé aux autorités helvétiques compétentes le 15 février 2024 pour signification ou notification en application des dispositions de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, constituant ses seules écritures auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Crédit logement a fait assigner M. [W] devant le tribunal de céans auquel elle demande, au visa de l'article 2305 ancien du code civil, de le condamner au paiement de la somme de 214.254,55 euros en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2023, date de la quittance, de celle de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles avec capitalisation des intérêts, des entiers dépens ainsi que des frais d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive.
Régulièrement cité conformément aux dispositions des articles 683 et suivants du code de procédure civile en ce que l'acte a été remis à l’intéressé contre signature le 6 mars 2024 selon une attestation délivrée le 19 mars 2024 par le tribunal de 1ère instance de Genève, M. [W] n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l'article 473 du même code, la présente décision, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge unique du 2 octobre 2024 et mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur la demande en paiement
L'article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, et que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Si le recours personnel prévu par l’article précité permet à la caution d'obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu'au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment:
- de l’offre de prêt acceptée le 21 avril 2019,
- de l'acte de cautionnement donné par la SA Crédit logement en date du 21 février 2019,
- de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de notification de la déchéance du terme du crédit immobilier pour cause d’échéances impayées en date du 27 février 2023,
- des quittances des 24 octobre 2022 et 15 mars 2023,
que la SA Crédit logement, en sa qualité de caution solidaire des engagements de M. [W], a payé à la SA BNP Paribas la somme totale de (7.054 + 200.360,91) 207.414,91 euros au titre du contrat de prêt en cause.
Il n’est pas discuté que ce règlement est valable et libératoire pour le débiteur.
Il ressort du décompte de créance en date du 10 février 2024 produit par la demanderesse qu’au 9 février 2024, le défendeur était encore redevable de la somme de 214.254,55 euros au titre dudit prêt, ce montant intégrant les intérêts au taux légal dus à compter des paiements attestés par les quittances subrogatives.
Le défendeur est en conséquence condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2024.
2 - Sur les autres demandes
M. [W] qui succombe est condamné aux dépens.
Les dépens ne peuvent comprendre les frais d'inscription d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu'ils n'entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile.
En outre, en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d'hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l'hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l'état n'est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d'hypothèque judiciaire définitive.
M. [W] est également condamné à payer la somme de 1.000 euros à la SA Crédit logement afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [H] [W] à payer à la SA Crédit logement la somme de 214.254,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2024 ;
CONDAMNE M. [H] [W] aux dépens ;
CONDAMNE M. [H] [W] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la SA Crédit Logement du surplus de ses demandes;
RAPPELLE que les frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive seront à la charge du débiteur dans le cadre des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de son prononcé.
Fait et jugé à Paris le 13 Novembre 2024
La Greffière Le Président
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