Texte intégral
CF/CD
Numéro 23/04063
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 06/12/2023
Dossier : N° RG 23/00779 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPEB
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Affaire :
SA AXA FRANCE IARD
C/
[X] [F],
[W] [N],
CPAM DE PAU PYRENEES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Octobre 2023, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame [J], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SA AXA FRANCE IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée et assistée de Maître CORBINEAU de la SELARL INTERBARREAUX GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 5] 1946
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté et assisté de Maître BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [W] [N]
née le [Date naissance 3] 1999
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
Assignée
CPAM DE PAU PYRENEES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Assignée
sur appel de la décision
en date du 07 DECEMBRE 2022
rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 22/00343
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [F] a été victime d'un accident de la circulation le 22 septembre 2021 alors qu'il circulait en vélo et a été percuté par la portière de voiture ouverte par Madame [W] [N].
Monsieur [F] a subi des douleurs vertébrales et lombaires, des tassements vertébraux, des douleurs du genou droit et du coude droit. Il a souffert par la suite de douleurs à la pointe de l'omoplate.
Plus de neuf mois après l'accident, Monsieur [F] souffre toujours de douleurs importantes.
Malgré des démarches amiables, aucune expertise amiable n'a été diligentée et aucune provision n'a été versée par l'assureur de Madame [N], la compagnie AXA France
.
Par actes des 20 et 25 octobre et 2 novembre 2022, Monsieur [X] [F] a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Pau :
- Mme [W] [N],
- la compagnie AXA France IARD,
- la CPAM de Pau-Pyrénées,
afin d'obtenir sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile la désignation d'un expert judiciaire chargé de donner un avis sur ses préjudices corporels ainsi qu'une provision de 4 000 euros et une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance réputée contradictoire en date du 7 décembre 2022 (RG n° 22/00343), le juge des référés a :
- ordonné une expertise médicale de M. [X] [F],
- commis pour y procéder :
le Dr [E]
[Adresse 7]
[Localité 8]
expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel de Pau, lequel aura pour mission de :
1. convoquer les parties, se faire remettre tous les documents médicaux nécessaires à l'exercice de sa mission,
- A - examiner et décrire les lésions qu'il impute à l'accident,
- B - déterminer la date de consolidation des blessures,
- C - durant la période qui a précédé la consolidation :
* indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été hospitalisée et préciser dans quels établissements de santé. Relater les soins, les interventions et les traitements qui ont été pratiqués en précisant leur évolution,
* hors les périodes d'hospitalisation, donner tous renseignements permettant de dire si la victime pouvait se livrer à certaines activités de la vie courante et/ou de loisir, de dire si l'assistance d'une tierce personne lui était nécessaire pour accomplir certaines tâches et le temps utile pour ce faire, de dire si elle devait être transportée dans un véhicule aménagé ou de dire si elle pouvait se déplacer seule pour se rendre à des examens et soins, de dire si son logement a nécessité des adaptations ou si des locations de matériel ont dû être réalisées (cf lit médicalisé, fauteuil...),
* dégager les éléments propres a justifier une indemnisation au titre de la douleur physique ou psychique tant en raison des blessures initiales que des soins et traitements appliqués (souffrances endurées : SE) et au titre du préjudice esthétique temporaire (PET) en raison d'une altération de son apparence physique en les qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important dans une échelle de 1 à 7,
- D - Après la date de consolidation :
* dire si du fait des lésions constatées, il existe une atteinte permanente à une ou plusieurs fonctions et dans l'affirmative après en avoir précisé les éléments, fixer le taux de déficit physiologique permanent (DFP), dire si les séquelles présentées entraînent des douleurs permanentes ou épisodiques et les inclure dans le déficit constaté,
* dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration dans l'affirmative fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
* dire si malgré son éventuel déficit fonctionnel permanent (DFP) la victime est au plan médical physiquement, psychiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres les activités professionnelles (incidence professionnelle : IP) qu'elle exerçait avant l'accident,
* dire si la victime devra subir, du fait de l'accident, des soins et traitements périodiques (changement d'appareillage, de prothèse...) Eventuellement sous le régime de l'hospitalisation, en préciser la périodicité, la durée et les conséquences sur les activités de la vie courante,
* dire si une tierce personne sera nécessaire pour assister la victime (assistance tierce personne : ATP) et dans l'affirmative préciser les actes à accomplir et le temps prévisible pour ce faire,
* dire si des adaptations du logement (frais de logement adapté : FLA) doivent intervenir et dans l'affirmative préciser lesquelles,
* dire si un véhicule automobile adapté est nécessaire en précisant les adaptations,
- dire s'il existe un préjudice esthétique permanent (PEP) en le qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez-important, important ou très important dans une échelle de 1 à 7,
* dire si la victime a pu reprendre dans les mêmes conditions ou autres les activités sportives ou de loisirs auxquelles elle se livrait avant les lésions,
* dire si la victime subit un préjudice sexuel d'ordre morphologique ou lié à l'acte sexuel lui-même (perte de la libido, de la capacité physique ou de la capacité d'accéder au plaisir) ou lié à une impossibilité de procréer (PS),
* faire toute remarque et observation utile.
Modalités techniques :
- fixer à l 000 euros le montant de la provision que le demandeur devra consigner à la régie d'avances et de recettes du tribunal dans le délai d'un mois courant à compter de la notification de la présente décision, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile,
- rappeler à l'expert qu'il doit, dès qu'il est avisé de sa désignation, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission, que tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine, que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance,
- dit que l'expert devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de trois mois à partir de sa saisine, qui à son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations,
- dit que les parties communiqueront préalablement à 1'expert - et en tout état de cause trois semaines avant la première réunion - toutes les pièces dont elles entendent faire état,
- dit que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l'expert et que, en cas de défaillance, le juge chargé du contrôle des expertises pourra être saisi aux fins de fixation d'une astreinte,
- dit que les pièces devront être accompagnées d'un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause,
- dit que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l'expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif,
- dit que dans le même délai, il donnera un avis sur le coût prévisionnel de l'expertise,
- dit que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les trois mois de la saisine de l'expert ou si la nécessité s'en révèle ultérieurement dès que 1'expert donnera son accord,
- dit que le juge chargé du contrôle des expertises sera notamment informé de toutes les difficultés affectant le bon déroulement de la mesure, qu'il décidera saisi sur incident et après note spéciale de l'expert, de l'exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,
- dit que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé,
- rappelé les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile : 'Lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées',
- dit que l'expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de neuf mois à compter de sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l'expiration de ce délai, en un original et une copie, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie,
- dit que l'expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d'un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande,
- dit que passé le délai de quinzaine accordé aux parties pour faire valoir leurs observations, le magistrat en charge du suivi des expertises fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire et taxera le mémoire présenté par l'expert,
- autorisé l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité,
- rappelé que :
1 / le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'à 1'issue de la procédure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de la provision,
2 / la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue du procès,
3 / le fait que l'une des parties bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle ou totale n'implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l'issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d'instruction,
- condamné la compagnie AXA France IARD SA à verser à M. [F] une provision de 4 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] [F] aux dépens.
La SA AXA France IARD a relevé appel par déclaration du 15 mars 2023 (RG n° 23/00779), critiquant l'ordonnance en ce qu'elle :
- ordonne une mesure d'expertise médicale de M. [F] au contradictoire de la société AXA France IARD,
- condamne la société AXA France IARD à verser à M. [F] une provision d'un montant de 4 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 29 mars 2023, la SA AXA France IARD, appelante, entend voir la cour :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel,
statuant à nouveau,
- rejeter toutes demandes de condamnations dirigées à l'encontre de la société AXA France IARD,
y ajoutant,
- condamner toutes parties succombantes à verser à la société AXA France IARD une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 2 mai 2023, Monsieur [X] [F], entend voir la cour :
- statuer ce que de droit sur la garantie de la société AXA France IARD,
- condamner Mme [N] à verser à M. [F] une indemnité à valoir sur la réparation définitive à hauteur de 4 000 euros,
- condamner Mme [N] à verser à M. [F] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens.
Madame [W] [N] n'a pas constitué avocat. Les conclusions de la SA AXA France IARD lui ont été signifiées le 31 mars 2023 et celles de Monsieur [F] le 24 mai 2023.
La CPAM de Pau-Pyrénées n'a pas constitué avocat. Les conclusions de la SA AXA France IARD lui ont été signifiées le 31 mars 2023 et celles de Monsieur [F] le 10 mai 2023.
Vu l'ordonnance de clôture du 18 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la garantie de la SA AXA France IARD :
Il est constant eu égard à la police d'assurance souscrite par Madame [W] [N] que celle-ci n'était pas couverte par l'assurance de la société AXA France IARD lors de l'accident de circulation survenu le 22 septembre 2021 puisque la police a pris effet au 27 septembre 2021 à 21h03.
La société AXA France IARD a opposé sa non garantie à Madame [N] par lettre du 9 février 2023 et en a informé à cette occasion Monsieur [F] et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires lequel n'est pas appelé en la cause.
Aussi, la société AXA France IARD qui n'était pas comparante en première instance est fondée en son appel et le jugement sera infirmé en ce qu'il a organisé une expertise opposable à la société AXA et l'a condamné au paiement d'une provision de 4 000 €.
Sur la demande de provision à l'égard de Madame [W] [N] :
L'article 564 du code de procédure civile prévoit que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour ordonner compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Le jugement ne révèle pas que la demande de provision était également dirigée à l'égard de Madame [N] lors de l'assignation initiale.
Il s'agit donc d'une demande nouvelle qui doit donc être déclarée irrecevable en ce qu'elle est dirigée contre Madame [N], laquelle n'a pas de surcroît constitué avocat.
L'équité ne commande pas l'allocation aux parties d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise de Monsieur [F] à l'égard de la société AXA France IARD et a condamné la SA AXA France IARD à verser une somme de 4 000 € à Monsieur [F],
statuant à nouveau :
DÉBOUTE Monsieur [X] [F] de toutes ses demandes à l'égard de la SA AXA France IARD sur l'organisation d'une expertise et l'allocation d'une provision,
y ajoutant :
DÉCLARE irrecevable la demande en paiement de la provision de 4 000 € de Monsieur [C] [F] à l'égard de Madame [W] [N],
DIT n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [X] [F] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE