Cour de cassation, 13 décembre 1990. 90-80.076
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.076
Date de décision :
13 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 1989, qui, pour mise à la disposition du public de phonogrammes sans autorisation des producteurs, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 55 de la Constitution, des articles 30, 36, 85 et 177 du traité de Rome, de l'article 21 de la loi du 3 juillet 1985, de l'article 426-1 du Code pénal, et de l'article 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de mise à la disposition du public à titre onéreux de phonogrammes sans autorisation du producteur et l'a condamné à la peine de 5 000 francs d'amende ainsi qu'au paiement d'un franc de dommages-intérêts à la SCPP ;
" au motif que, alors qu'il incombe au prévenu de rapporter la preuve du bien-fondé de l'exception qu'il invoque, il n'est en aucune façon démontré qu'un refus systématique des producteurs lui ait été opposé ; qu'en outre, rien ne permet de considérer que l'autorisation prescrite constitue une restriction déguisée dans le commerce intracommunautaire, ni une atteinte à la concurrence ; que dès lors que les producteurs de phonogrammes ont l'initiative et la responsabilité de la première fixation des séquences de son sur un phonogramme et peuvent donc user, à leur gré, de cette faculté, le fait pour eux d'interdire la location en application de la loi ne peut être retenu en soi comme une pratique anticoncurrentielle, mais doit s'analyser en un exercice normal de l'exploitation légitime d'un droit, étant précisé que les incidences éventuelles des dispositions, telles qu'applicables en l'espèce, de la loi du 3 juillet 1985, sur les échanges intercommunautaires, ne représentent pas, en l'état, des entraves excédant ce qui est nécessaire pour assurer l'objectif visé par la loi, soit encourager la production en tant que telle ; que de plus les pièces du dossier n'établissent pas l'existence de pratiques concertées qui auraient été mises en oeuvre par les sociétés de production elles-mêmes ; que n'est pas démontrée par X... l'existence d'un refus des producteurs à des demandes qui auraient été systématiquement formulées ;
" alors qu'aux termes de l'article 30 du traité de Rome sont interdites les restrictions quantitatives à l'importation et toutes mesures d'effet équivalent ; qu'aux termes de l'article 85 du même Traité sont interdites toutes pratiques concertées susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou effet d'empêcher de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du Marché commun ; qu'en se bornant à affirmer que les pièces du dossier n'établissent pas l'existence de pratiques concertées mises en oeuvre par les sociétés de production sans rechercher s'il ne résultait pas des lettres circulaires rédigées en termes identiques dans lesquelles certaines sociétés de production annonçaient qu'elles n'autoriseraient jamais la location de phonogrammes, l'existence d'une telle pratique concertée de nature à fausser le jeu de la concurrence et assimilable à une interdiction absolue de locations constitutive d'une mesure d'effet équivalent à une restriction quantitative à l'importation, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Locadisc club, dont Claude X... est le gérant, exploite un commerce de location de disques sans avoir obtenu l'autorisation des producteurs ; que, sur plainte avec constitution de partie civile de la Société civile pour l'exercice des droits des producteurs phonographiques (SCPP), Claude X... a été poursuivi pour mise à la disposition du public de phonogrammes sans autorisation des producteurs ;
Attendu que les juges du second degré étaient saisis de conclusions du prévenu qui soutenaient notamment que les producteurs de disques avaient adopté une politique concertée de refus et abusé d'une position dominante en violation des articles 85 et 86 du traité de Rome ;
Attendu que pour rejeter ces conclusions les juges retiennent, d'une part, qu'il n'est pas démontré que les producteurs de disques, qui n'avaient pas été préalablement consultés, aient opposé à la société Locadisc un refus systématique et concerté, d'autre part, que la SCPP, en l'état des mandats qui lui étaient donnés et qui réservaient expressément aux producteurs la faculté de délivrer les autorisations, ne peut être considérée comme ayant servi d'instrument à une entente ni comme disposant d'une position dominante au regard des autorisations délivrées ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, relevant de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 55 de la Constitution, des articles 30, 36, 85 et 177 du traité de Rome, de l'article 21 de la loi du 3 juillet 1985, de l'article 426-1 du Code pénal, de l'article 10 de la convention internationale de Rome du 26 octobre 1961 et de l'article 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de mise à la disposition du public à titre onéreux de phonogrammes sans autorisation du producteur et l'a condamné à la peine de 5 000 francs d'amende ainsi qu'au paiement d'1 franc de dommages-intérêts à la SCPP ;
" au motif qu'il n'y a pas contradiction, contrairement à ce qui est soutenu par X..., entre les dispositions de l'article 21 de la loi du 3 juillet 1985 et celles de l'article 10 de la convention internationale de Rome du 26 octobre 1961 ;
" alors que l'article 10 de la convention de Rome du 26 octobre 1961 n'accorde aux producteurs de phonogrammes que le droit d'autoriser ou d'interdire la reproduction de phonogrammes ; que dès lors en décidant que l'article 21 de la loi du 3 juillet 1985, qui accorde auxdits producteurs le droit d'autoriser la représentation des phonogrammes, n'était pas contraire à cette norme conventionnelle supérieure, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que la cour d'appel énonce que les dispositions de l'article 21 de la loi du 3 juillet 1985, qui subordonnent la location des phonogrammes à l'autorisation des producteurs, ne sont pas contraire à l'article 10 de la convention internationale de Rome du 26 octobre 1961 qui ne porte que sur le droit accordé aux producteurs d'autoriser ou d'interdire la reproduction des phonogrammes ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ;
Qu'en effet, d'une part, la définition et la réglementation des droits d'auteur relèvent en vertu de l'article 222 du traité CEE de la compétence des Etats membres ;
Que, d'autre part, les prescriptions de la loi du 3 juillet 1985, qui ont pour effet d'apporter sur le territoire national une protection supplémentaire aux producteurs de phonogrammes, ne sont pas en contradiction avec la convention précitée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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