Cour de cassation, 12 février 1998. 97-80.904
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.904
Date de décision :
12 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE SODIGAZ, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NOUMEA, en date du 15 janvier 1997, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de vols, abus de confiance et recels, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 199, 575 et 592 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué énonce, d'une part, que la Cour était composée, lors des débats, de M. B... et de Mmes de X... et Z..., lors du prononcé de l'arrêt, de M. B..., de Mme de X... et de M. A... "désigné par ordonnance de M. le premier président en date du 9 janvier 1997 en remplacement de Mme Michèle Z...... empêchée", d'autre part, que les débats ont eu lieu à l'audience en chambre du conseil le 18 décembre 1996 et qu'ensuite "la chambre d'accusation a mis l'affaire en délibéré... et a rendu le présent arrêt le 15 janvier 1997 après que le délibéré ait été prorogé à l'audience du 8 janvier 1997" ;
"alors qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences au cours desquelles la cause a été instruite, plaidée ou jugée et que l'arrêt attaqué qui, sans mentionner une reprise des débats, ni indiquer qu'il a été fait application, pour la lecture de la décision, des dispositions de l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi 93-2 du 4 janvier 1993, fait état d'une modification de la composition de la chambre d'accusation pendant la prorogation du délibéré, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction ayant statué" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été appelée à l'audience du 18 décembre 1996 où siégeaient M. C..., Mmes de X... et Z...;
qu'à la suite des débats, la chambre d'accusation a délibéré, et que l'arrêt, après prolongation à l'audience du 8 janvier 1997, a été rendu le 15 du même mois par M. B... ;
Qu'en l'état de ces énonciations, d'où il ressort que les magistrats présents aux débats ont été les mêmes que ceux qui ont délibéré et qu'il a été donné lecture de la décision par l'un d'eux, conformément à l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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