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Tribunal Administratif de Nantes, 25 juin 2024. 2112982

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2112982

Date de décision :

25 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, Mme F, représentée par Me Tallarico, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi de son recours administratif préalable contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 16 avril 2021 portant rejet de sa demande de naturalisation, a confirmé la décision préfectorale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés à l'appui de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante tchadienne née le 4 juillet 1986, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de Meurthe-et-Moselle, qui l'a rejetée par une décision du 16 avril 2021. Elle demande l'annulation de la décision du 8 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation. 2. En premier lieu, en vertu de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d'une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l'article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l'espèce, par une décision du 1er juillet 2021, publiée au Journal officiel de la République française le 4 juillet 2021, M. B A, nommé directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme C D, attachée principale d'administration de l'Etat, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". 4. Il ressort des termes de la décision attaquée que sont mentionnées les dispositions applicables à la situation de Mme E, ainsi que les considérations de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette mesure doit être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte la fixation en France, de manière stable, du centre de ses intérêts, en particulier familiaux, du postulant. 6. Pour confirmer le rejet de la demande de naturalisation de Mme E, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que son conjoint réside à l'étranger. Il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté par la requérante, que son conjoint réside au Tchad. La circonstance que leur vie matrimoniale serait réelle et qu'il viendrait régulièrement à Nancy pour lui rendre visite ne suffit pas à considérer que la famille aurait fixé de manière stable le centre de ses intérêts en France. Si Mme E fait valoir qu'elle disposerait des ressources nécessaires à l'entretien de son foyer, alors au demeurant que les pièces qu'elle verse au dossier font état de ce qu'une partie importante de ses revenus provient des prestations versées par la caisse d'allocations familiales, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le ministre ne s'est pas fondé sur un tel motif pour rejeter la demande de naturalisation de l'intéressée. Enfin, la présence en France de plusieurs membres de sa famille, dont certains sont de nationalité française, n'a pas davantage de portée pour apprécier la légalité de cette décision. Par suite et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en confirmant le rejet de la demande de naturalisation de Mme E. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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