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Cour de cassation, 05 juillet 1995. 93-20.148

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.148

Date de décision :

5 juillet 1995

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article 670 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 1993), que la société Occidentale financière et immobilière (OFI), propriétaire d'un appartement pris à bail par les époux de X..., leur a adressé, le 12 décembre 1990, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, un congé avec offre de vente pour le 30 juin 1991, en visant l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ; qu'en l'absence de réponse, elle les a assignés pour faire déclarer le congé valable et ordonner leur expulsion ; Attendu que, pour accueillir les demandes, l'arrêt retient que la signature apposée dans la case " destinataire " des avis de réception est illisible, mais que les lettres ont été réceptionnées au domicile des époux de X..., ce qui suffit à faire courir le délai de préavis au cours duquel les locataires devaient accepter l'offre ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que la notification avait été faite à la personne de M. et de Mme de X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, pour accueillir les demandes, l'arrêt retient que les lettres recommandées avec demande d'avis de réception ayant été réceptionnées au domicile des époux de X..., ceux-ci ne prouvent pas que la personne qui a reçu les actes n'avait pas procuration pour recevoir les plis recommandés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à la société OFI de démontrer que les avis de réception étaient signés par les destinataires ou un mandataire ayant procuration, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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Cour de cassation 1995-07-05 | Jurisprudence Berlioz