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Cour administrative d'appel de Douai, 04 octobre 2023. 23DA01329

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

23DA01329

Date de décision :

4 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 6 octobre 2020par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de revoir la date de reconnaissance de son droit à pension de réversion. Par une ordonnance n°2300672 du 29 juin 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, M. B, représenté par Me Annaëlle Languil, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler la décision du 6 octobre 2022 de la CNRACL ; 3)°d'enjoindre à la CNRACL de réviser la date de reconnaissance de son droit à pension de réversion, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte journalière de 100 euros ; 4°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment ses articles R. 811-1, 7° et R. 351-2. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 2. Aux termes de l'article L. 331-1 du même code : " Le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives ". L'article R. 811-1 du même code dispose que : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort () 7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics () ". 3. La demande de M. B, faisant suite au décès de son épouse, fonctionnaire au sein du groupe hospitalier du Havre, devant le tribunal administratif de Rouen était relative à la contestation du refus de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de revoir la date de reconnaissance de son droit à pension de réversion, laquelle relève des règles contentieuses applicables en matière de pensions de retraite. Il résulte des dispositions précitées du 7° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur un tel litige. Par suite, en application de l'article R. 351-2 du même code, il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. B. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. A B. Fait à Douai, le 4 octobre 2023. Pour expédition conforme, La greffière en chef Signé : Bénédicte GozéLa présidente de la cour Signé : Nathalie Massias 3 N°23DA01329

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