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Cour de cassation, 22 mars 1994. 93-84.553

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.553

Date de décision :

22 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - COULON Alcide, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 18 août 1993, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 357-2 du Code pénal, 485, 512 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel a déclaré X... coupable du délit d'abandon de famille et l'a condamné à la peine d'un mois d'emprisonnement ; "aux motifs qu'Alcide X... ne conteste pas être demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant de la pension fixée à 500 francs par mois, entre le 27 mars 1990 et le 27 mars 1993, alors qu'à cette époque Alcide X..., dont l'entreprise agricole était déficitaire, offrait une pension mensuelle de 300 francs ; que si le juge aux affaires matrimoniales a rendu, le 24 juin 1993, une décision supprimant la pension due par le père compte tenu de "sa situation financière tendue", cette décision est postérieure à la période de prévention et qu'il n'est pas démontré que Alcide X... se soit trouvé de mars 1990 à mars 1993 dans l'impossibilité absolue de s'acquitter de sa dette alimentaire (arrêt attaqué p. 4) ; "alors qu'il résulte de l'ordonnance du 24 juin 1993 (p. 3) supprimant purement et simplement la pension alimentaire due par le demandeur que ce dernier "ne bénéficie actuellement pas de revenus" ; qu'en affirmant qu'il n'aurait pas été démontré que X... se soit trouvé de mars 1990 à mars 1993, dans l'impossibilité absolue de s'acquitter de sa dette alimentaire, sans rechercher si le grave déficit de son exploitation agricole invoqué, ayant entraîné l'absence totale de revenus en 1993, ne l'avait pas empêché de verser la pension, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que pour déclarer Alcide X... coupable d'abandon de famille, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; que d'une part, le délit d'abandon de famille est constitué dès lors que le débiteur est demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la pension alimentaire mise à sa charge, sauf pour lui à rapporter la preuve de son insolvabilité ; que d'autre part, la suppression de la pension alimentaire qui intervient postérieurement à la date des faits d'abandon de famille, ne peut faire disparaître l'infraction déjà consommée ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-03-22 | Jurisprudence Berlioz