Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL (SAFER) DE LA REUNION, dont le siège est route de Montgaillard, Saint-Denis de La Réunion (Réunion),
2°) la DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE, dont le siège est Parc de la Providence à Saint-Denis de La Réunion (Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1987 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, au profit :
1°) de Mme Agnès A..., épouse de M. Clovis Z..., demeurant ... (Réunion),
2°) de M. le COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT PRES LA CHAMBRE D'EXPROPRIATION (Saint-Denis), représenté par M. UHL, directeur départemental adjoint des Impôts, ... de La Réunion (Réunion),
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., C..., X..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la SAFER de la Réunion et de la Direction départementale de l'agriculture, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 13-15-I du Code de l'expropriation ; Attendu que les biens expropriés sont estimés à la date de la décision de première instance ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 13 mars 1987), qui fixe les indemnités dues à Mme A... à la suite de l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit de la SAFER de la Réunion, de terrains lui appartenant, sans préciser la date à laquelle il se place pour les évaluer, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;
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