Cour de cassation, 07 novembre 1995. 94-85.204
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.204
Date de décision :
7 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Alain, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 15 septembre 1994, qui l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel de MONTPELLIER pour vol et complicité de vols ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 23 janvier 1991 portant désignation de juridiction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 379 et 381 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a requalifié en infraction de vol les faits reprochés le 14 août 1990, sous l'inculpation de complicité de vol, à un maire dans l'exercice de ses fonctions, a dit qu'il résultait des pièces et de l'instruction charges suffisantes contre le prévenu d'avoir à Saint-Tropez, le 14 août 1990, frauduleusement soustrait divers objets au préjudice de Mme X..., et l'a renvoyé devant le tribunal de grande instance de Montpellier ;
"aux motifs qu'aux termes des articles 379 et 60 du Code pénal, quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol ; que peut être poursuivi comme complice de cette infraction celui qui, par abus d'autorité ou de pouvoir, a provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre ;
que les enlèvements et saisies illicites d'objets appartenant à Mme X... ont constitué non seulement des voies de fait mais une spoliation délibérée de sa propriété ;
que, bien qu'Alain A... n'ait point été mis en examen de ce chef, il convient de noter que, déjà le 11 août 1989, soit près un an avant l'arrêté du 23 juillet 1990, Mme X... avait été contrainte de sommer par voie d'huissier le maire de Saint-Tropez de lui restituer un important matériel enlevé le 10 août 1989 par les services municipaux, l'intéressée se réservant le droit de déposer plainte pour vol et abus de pouvoir ; qu'à la suite de cette sommation, les objets enlevés avaient été toutefois restitués ;
que l'intention dolosive d'Alain A... et sa conscience d'enfreindre la loi résultent : -du fait que, bien que Mme X... ne soit pas la seule contrevenante, elle était systématiquement visée par ces opérations illégales, ce dont ont attesté les policiers municipaux entendus lors de l'information ;- de la non-restitution spontanée des objets appréhendés et de la mise en recouvrement des sommes dues au titre de frais de garde postérieurement et à la mise en examen d'Alain A..., et à un jugement de relaxe de Mme X... du chef d'occupation du domaine public ;
- de la mise en stationnement délibérée et réitérée de véhicules municipaux devant le commerce de Mme X... ;
du recours à la force et à la menace pour déposséder, de manière réitérée, Mme X... des biens nécessaires à l'exercice de son commerce (meubles, présentoirs, enseigne) et du droit de disposer des objets offerts à la vente ;
que cette action dolosive se situe en dehors de tout cadre légal et par abus délibéré du pouvoir de police judiciaire, ainsi que cela résulte : de la non-mention dans les procès-verbaux des saisies effectuées ;
-de l'incompétence à agir des verbalisateurs ;
-de la non-conduite des objets saisis au tribunal de grande instance de Draguignan, de leur conservation prolongée, postérieure même à la mise en examen d'Alain A..., révélatrice de son intention de se conduire en maître sur ces biens ;
-de la disparition des objets saisis le 7 octobre 1990 à 11 heures 30 et 17 heures ;
qu'à l'évidence, les soustractions frauduleuses ont été ordonnées et maintenues afin de conserver les objets soustraits pour vaincre la résistance de Mme X... et ce malgré le recours de cette dernière à des voies de droit : plaintes et recours administratif ;
que la Cour estime en conséquence qu'existent à l'encontre d'Alain A... charges suffisantes justifiant son renvoi devant une juridiction du chef de complicité de vols ;
que, toutefois, Alain A... ayant participé lui-même à la soustraction frauduleuse perpétrée le 14 août 1990, devra être poursuivi du chef de vol et non de complicité de vol, pour ce fait (arrêt pages 12 et 13) ;
"alors que, d'une part, le vol implique l'appréhension frauduleuse et le déplacement de la chose d'autrui, par le fait personnel de l'auteur de l'appréhension ou du déplacement ;
qu'en déclarant qu'Alain A... avait participé lui-même à la soustraction frauduleuse perpétrée le 14 août 1990, et qu'il devra être poursuivi du chef de vol, la chambre d'accusation, qui s'est bornée à énoncer que, le 14 août 1990, Alain A... s'était rendu rue des Remparts avec d'autres élus et des agents municipaux, pour faire exécuter l'arrêté du 23 juillet 1990, mais n'a relevé aucun fait de nature à établir l'appréhension frauduleuse et le déplacement d'objets appartenant à Mme X..., par le fait personnel d'Alain A..., a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;
"alors que, d'autre part, si l'arrêt attaqué a constaté (page 6) que des objets appartenant à Mme X... avaient été saisis le 15 août 1990 par les agents de police municipale, sur l'ordre de M. Z..., adjoint au maire, en revanche la chambre d'accusation a uniquement relevé la saisie, par les agents municipaux, le 14 août 1990, de marchandises exposées par un autre commerçant, M. Y... ;
qu'en décidant, sans aucune justification, qu'il résultait des pièces et de l'instruction, charges suffisantes contre le prévenu d'avoir à Saint-Tropez, le 14 août 1990, frauduleusement soustrait divers objets au préjudice de Mme X..., la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 379 et 381 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait des pièces et de l'instruction, charges suffisantes contre un maire dans l'exercice de ses fonctions, de s'être rendu, à Saint-Tropez, complice des soustractions frauduleuses de divers objets au préjudice de Mme X..., en ayant provoqué des infractions par abus de pouvoir, en l'espèce en ayant, le 23 juillet 1990, pris un arrêté municipal dont l'article 4 prévoyait l'exécution forcée, alors que l'exécution forcée, lorsqu'elle est prévue par un texte, ne peut être que du ressort du législateur, en ayant abusé des pouvoirs d'officier de police judiciaire, en ayant donné des instructions pour les commettre ;
"aux motifs qu'aux termes des articles 379 et 60 du Code pénal, quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol ;
que peut être poursuivi comme complice de cette infraction celui qui, par abus d'autorité ou de pouvoir, a provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre ;
que les enlèvements et saisies illicites d'objets appartenant à Mme X... ont constitué non seulement des voies de fait mais une spoliation délibérée de sa propriété ;
que, bien qu'Alain A... n'ait point été mis en examen de ce chef, il convient de noter que, déjà , le 11 août 1989, soit près d'un an avant l'arrêté du 23 juillet 1990, Mme X... avait été contrainte de sommer par voie d'huissier le maire de Saint-Tropez de lui restituer un important matériel enlevé le 10 août 1989 par les services municipaux, l'intéressée se réservant le droit de déposer plainte pour vol et abus de pouvoir ;
qu'à la suite de cette sommation, les objets enlevés avaient été toutefois restitués ;
que l'intention dolosive d'Alain A... et sa conscience d'enfreindre la loi résultent : -du fait que, bien que Mme X... ne soit pas la seule contrevenante, elle était systématiquement visée par ces opérations illégales, ce dont ont attesté les policiers municipaux entendus lors de l'information.- de la non-restitution spontanée des objets appréhendés et de la mise en recouvrement des sommes dues au titre de frais de garde postérieurement et à la mise en examen d'Alain A..., et à un jugement de relaxe de Mme X... du chef d'occupation du domaine public. - de la mise en stationnement délibérée et réitérée de véhicules municipaux devant le commerce de Mme X.... - du recours à la force et à la menace pour déposséder, de manière réitérée, Mme X... des biens nécessaires à l'exercice de son commerce (meubles, présentoirs, enseigne) et du droit de disposer des objets offerts à la vente ;
que cette action dolosive se situe en dehors de tout cadre légal et par abus délibéré du pouvoir de police judiciaire, ainsi que cela résulte : - de la non-mention dans les procès-verbaux des saisies effectuées ;
- de l'incompétence à agir des verbalisateurs ;
- de la non-conduite des objets saisis au tribunal de grande instance de Draguignan, de leur conservation prolongée, postérieure même à la mise en examen d'Alain A..., révélatrice de son intention de se conduire en maître sur ces biens ;
- de la disparition des objets saisis le 7 octobre 1990 à 11 heures 30 et 17 heures ;
qu'à l'évidence, les soustractions frauduleuses ont été ordonnées et maintenues afin de conserver les objets soustraits pour vaincre la résistance de Mme X... et ce, malgré le recours de cette dernière à des voies de droit : plaintes et recours administratif ;
que la Cour estime en conséquence qu'existent à l'encontre d'Alain A... charges suffisantes justifiant son renvoi devant une juridiction du chef de complicité de vols ; que, toutefois, Alain A... ayant participé lui-même à la soustraction frauduleuse perpétrée le 14 août 1990 devra être poursuivi du chef de vol et non de complicité de vol, pour ce fait ;
que les enlèvements d'objets appartenant à Mme X... étaient tout à fait irréguliers ;
"alors que, d'une part, le caractère frauduleux de la soustraction, élément constitutif du vol, implique l'existence de l'intention résolue du voleur de s'approprier l'objet dérobé et que le délit de vol n'existe qu'autant que la fraude accompagne le fait même de la soustraction et s'identifie avec lui ;
qu'en s'abstenant d'indiquer en quoi les agents municipaux et les agents de police municipale, qui ont saisi, sur l'ordre d'élus municipaux, et en exécution d'un arrêté municipal, les marchandises exposées par Mme X..., avaient agi dans l'intention déterminée de s'approprier les biens de celle-ci, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs au regard de l'article 379 du Code pénal ;
"alors que, d'autre part, le prévenu a fait valoir, dans son mémoire, que les mises en fourrière intervenues en exécution de l'arrêté du 23 juillet 1990 ne sauraient, en tout état de cause, constituer le délit de vol prévu et puni par les dispositions de l'article 379 du Code pénal ;
qu'en effet, la détention, par les services municipaux, des objets appartenant à Mme X..., s'analyse, selon la formule de Garçon (Code pénal annoté), en une possession précaire, celle-ci appartenant à ceux qui ne sont nantis de la chose qu'en vertu d'un titre exclusif de toute prétention personnelle à la propriété, et impliquant reconnaissance du droit d'un tiers ;
que, dès lors, ceux qui ont appréhendé lesdits objets, n'ont pas commis de soustraction frauduleuse, n'ayant jamais eu l'intention de voir intervertir leur possession et, a fortiori, leur propriété ;
que, selon une jurisprudence constante, il n'y a vol, au sens de la loi, que lorsque la chose objet du délit passe de la possession du légitime détenteur, dans celle de l'auteur du délit ;
qu'il est, dans ces conditions, établi qu'à aucun moment Mme X... n'a été victime de vols du fait de l'action des services municipaux de Saint-Tropez ;
qu'il convient de rapprocher des considérations qui précèdent, un arrêt rendu, le 14 juin 1984, par la première chambre civile de la Cour de Cassation, aux termes duquel la décision d'un maire ordonnant l'enlèvement et la mise en fourrière de "caddies" abandonnés sur la voie publique, peut être rattachée aux pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 131-2 du Code des communes et ne constitue donc pas une voie de fait, -un caddie utilisé par les clients de magasins, fût-ce sur la voie publique, n'entre pas dans la catégorie des véhicules soumis aux dispositions du Code de la route-, quand bien même ne serait pas caractérisée l'urgence née du péril imminent, qui permet à l'Administration d'exécuter d'office ses décisions et n'est pas constitutive d'une voie de fait l'exécution d'office, par un maire, de sa décision ordonnant l'enlèvement et la mise en fourrière de caddies trouvés sur le territoire de sa commune, dès lors que ces caddies étaient abandonnés sur le domaine public, et étaient susceptibles de mettre en cause la sécurité des usagers des voies publiques ;
que, dans la mesure où des faits de cette nature ne constituent pas une voie de fait, a fortiori, ils ne sauraient constituer une infraction pénale ;
qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions essentielles du prévenu, la chambre d'accusation a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"alors qu'en outre, l'application des dispositions de l'article 60 du Code pénal implique l'existence de l'intention de complicité ;
qu'en s'abstenant de préciser en quoi le maire de Saint-Tropez, en prenant l'arrêté du 23 juillet 1990, avait agi sciemment, dans le but d'être complice du vol des objets appartenant à Mme X..., la chambre d'accusation a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs ;
"alors que, le prévenu a invoqué, dans son mémoire, comme fondement juridique de l'arrêté du 23 juillet 1990, les textes de l'article L. 113-2 du Code de la voirie routière, de l'article 37 de l'ordonnance n 86-1243 du 1er décembre 1986, de l'article R. 38 (14) du Code pénal, de l'article L. 131-2 du Code des communes ainsi que les décisions du Conseil d'Etat des 11 janvier 1866 Ogier, 12 novembre 1955 Cazauran, 7 octobre 1988 Guyard, 2 décembre 1988 Ejarque, 26 mai 1989, commune de Saint-Martin de Ré ;
qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions essentielles du prévenu, la chambre d'accusation a violé les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, sous le couvert d'insuffisance de motifs et de défaut de réponse à conclusions, les moyens reviennent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux éléments constitutifs des infractions poursuivies et aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu pour le renvoyer devant le tribunal correctionnel ;
Que ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la prévention n'aurait pas le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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