Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-45.170
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.170
Date de décision :
29 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 août 1995 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Matra communication Nord-Est, société anonyme, dont le siège est zone artisanale du Pré Catelan, rue Delesalle, 59110 La Madeleine, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le salarié a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar rendu le 22 août 1995 ;
Attendu que, dans ses premier, deuxième et quatrième moyens, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
Attendu que le troisième moyen, mélangé de fait et de droit est nouveau et donc irrecevable ;
Et attendu que le cinquième moyen, tiré d'une difficulté d'exécution de l'arrêt attaqué, est également irrecevable ;
Que le pourvoi ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Matra communication Nord-Est ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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