Tribunal judiciaire, 20 juin 2025. 22/01230
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
22/01230
Date de décision :
20 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/01230 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JZZL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 20 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Madame [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Nathalie THILL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A401
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 3]
[Adresse 20]
[Localité 6]
représentée par Mme [H], munie d’un pouvoir permanent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [K] [Y]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 12 Mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Nathalie THILL
[S] [B]
[10]
le
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 septembre 2021, Madame [S] [B], employée comme secrétaire médicale de 1995 à 2021, a formé, auprès de la [10] ([12] ou caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une tendinopathie de l’épaule gauche au titre du tableau 57A des maladies professionnelles, sur la base d'un certificat médical initial en date du 9 septembre 2021.
Sur avis négatif du [11] (ci-après désigné [15]) du 28 avril 2022, saisi en raison du non-respect de la liste limitative des travaux, Madame [B] s'est vue notifier une décision de refus de prise en charge datée du 2 mai 2022 en l'absence de lien direct entre les conditions de travail et la pathologie en cause « tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par [21] ».
Sur recours formé le 31 mai 2022 par Madame [B], la Commission de recours amiable (ci-après désignée [14]), par décision du 22 septembre 2022, a rejeté ledit recours.
Suivant courrier recommandé expédié le 23 novembre 2022, Madame [B] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux.
Par ordonnance du 6 avril 2023, le juge de la mise en état a, sur le fondement de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, désigné le [17] aux fins notamment de répondre de manière motivée à la question suivante : existe-t-il un lien direct entre la maladie « Tendinopathie de l’épaule gauche » du tableau 57 des maladies professionnelles et le travail habituel de Madame [B] ?
Par avis du 25 septembre 2023, le [16] a rendu un avis défavorable.
Par dernières conclusions, Madame [B] demande au tribunal de :
- DIRE ET JUGER que la maladie dont est atteinte Madame [S] [B] doit être prise en charge au titre de la législation sociale sur les maladies professionnelles.
EN CONSEQUENCE,
- ANNULER la décision de la [9] du 2 mai 2022.
- ANNULER la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [8] du 22 septembre 2022.
- CONDAMNER la [9] à verser les prestations correspondantes.
- CONDAMNER la [9] à payer à Madame [S] [B] la somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER la [9] aux entiers dépens de la présente instance et de toutes ses suites.
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 12 mars 2025 lors de laquelle les parties étaient dûment représentées.
Madame [B], par le biais de son conseil, s’en est remise à ses écritures, tandis que la [13] a sollicité l’homologation de l’avis du [16].
L'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Le recours de Madame [B] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
SUR LA RECONNAISSANCE DE MALADIE PROFESSIONNELLE
Selon l'article L 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de la maladie est présumé lorsque le salarié démontre remplir toutes les conditions posées par un tableau des maladies professionnelles.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans cette situation, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par ailleurs, le tableau 57 des maladies professionnelles, en sa section A concernant l’épaule, vise la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [21], avec un délai de prise en charge de 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois. Les travaux visés limitativement sont ceux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
-avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il sera également rappelé que le délai de prise en charge est le délai dans lequel, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit faire l’objet au plus tard d’une première constatation médicale.
La date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil de la caisse.
En l’espèce, il est constant que le médecin conseil de la caisse a fixé la date de première constatation médicale au 7 septembre 2020 (pièce n°8 de la caisse)
En raison du non-respect de la liste limitative des travaux, le [18] a, par avis du 28 avril 2022, retenu qu’un lien direct ne pouvait être retenu entre la maladie présentée par Mme [B] et l’activité professionnelle exercée.
Le second [15], celui d’Auvergne Rhône Alpes a également, par avis du 25 septembre 2023, retenu que ne pouvait être établi un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée, dès lors que « l’enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle habituelle à des facteurs de contraints et/ou de sollicitation mécanique (en termes d’efforts contre résistance, d’amplitudes et de répétitivité) pouvant expliquer l’apparition de la pathologie instruite ce jour (…) chez une droitière avec une première constatation médicale retenue à la date du 7 septembre 2020 par le médecin conseil près la [12] correspondant à la date inscrite sur le CMI ; qu’il n’apparaît pas d’argument opposable à la décision du [19] daté du 28 avril 2022 … ».
Pour contester ces deux avis concordants et motivés, Madame [B] fait valoir que les [15] n’ont pas pris en compte l’intégralité de sa carrière, notamment la période de 1995 à 2012, l’ensemble de ses anciens employeurs n’ayant pas été retenus pour participer à l’instruction diligentée par la caisse.
Elle soutient ainsi que sa tendinopathie a pu se déclarer après la cessation d’activité au sein du cabinet médical dans lequel elle a travaillé entre 1995 et 2012, période au cours de laquelle elle a effectué des mouvements qui ne sont pas étrangers à l’apparition de sa pathologie. Elle produit ainsi le témoignage de deux anciennes collègues qui attestent de conditions de travail ayant pu générer la pathologie en cause (manipulation des dossiers dans les armoires en hauteur avec tension dans les bras et répétitivité) (ses pièces n°4-5).
Pour la période postérieure à 2012, Madame [B] fait également valoir le témoignage d’une ancienne collègue (sa pièce n°6) qui relate que les fonctions exercées nécessitaient « de rester en position sur le clavier et alterner entre clavier et téléphone durant la frappe. Le téléphone sonnait énormément, d’où la sollicitation des mêmes gestes avec les bras. Durant le travail, il fallait manipuler les dossiers « patients », certains dossiers très lourds, les porter et les accrocher sur les rails sur une hauteur d’environ 2 m et ceci plusieurs fois par jour... ».
Cependant, il sera déjà relevé que les avis des deux [15] ont été rendus sur la base des éléments transmis par les parties. Ainsi, dès lors qu’il était loisible à la demanderesse de produire toutes les précisions utiles au déroulement de sa carrière pour contredire le rapport d’enquête de la caisse, il ne saurait être fait grief aux [15] d’avoir rendu un avis parcellaire du fait de l’absence de prise en compte de l’ensemble des employeurs de la demanderesse.
Par ailleurs, si les témoignages démontrent des sollicitations de l’épaule chez Madame [B] dans ses fonctions, ils ne permettent cependant pas d’établir que cette dernière effectuait, dans le respect des conditions précises prévues par le tableau en cause, les gestes de contraintes physiques décrits par celui-ci, étant d’ailleurs relevé que Madame [B] est droitière et que la pathologie contestée ne se situe pas sur son membre dominant.
Ainsi, ces éléments ne permettent pas au tribunal de se convaincre que les avis des deux comités ne sont pas pertinents et qu’ils n’ont pas pris en considération la situation exacte de l’intéressée.
En conséquence, le recours contentieux de Madame [B] est rejeté et la décision de la commission de recours amiable près la [13] en date du 22 septembre 2022 est confirmée.
SUR LES DEPENS
Madame [B], succombant en son recours, est condamnée aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de Madame [S] [B] ;
REJETTE le recours contentieux de Madame [S] [B] ;
CONFIRME la décision du 22 septembre 2022 de la Commission de recours amiable de la [13] ;
CONDAMNE Madame [B] aux dépens et frais de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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