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Tribunal Administratif de Marseille, 19 décembre 2023. 2309329

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2309329

Date de décision :

19 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ; 2°) d'annuler la décision par laquelle maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'attribution du complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ; 3°) d'annuler la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande portant sur une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ().Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Sur l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et son complément de ressources : 2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. ". L'article L. 142-8 du même code prévoit : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la décision par laquelle la MDPH des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation adulte handicapé (AAH) et contre la décision qui lui a refusé l'attribution du complément de ressources associé, qui relèvent du contentieux général de la sécurité sociale et non du contentieux de l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, ne sont pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire. Sur le refus de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé : 4. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () ; 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail ; ". Aux termes de l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant l'autorité compétente. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être transmise au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale 5. A l'appui de sa requête, M. B se borne à produire l'accusé de réception de sa demande de recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 4 août 2023 par la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône. Le requérant a été informé, par un courrier en date du 6 octobre 2022, qui est resté sans réponse, de la nécessité de produire la décision attaquée. Il s'ensuit que les conclusions de M. B, qui ne produit pas dans sa requête la décision prise après recours administratif préalable obligatoire, doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 19 décembre 2023. Le président, Signé G. Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, N°2309329

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