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Cour de cassation, 27 mars 2008. 07-40.428

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-40.428

Date de décision :

27 mars 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à MM. X... et Y... de ce qu'ils renoncent à leur demande formée au titre de l'article 628 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 28 septembre 2005 , pourvois n° 02-47.705 et 02-47.706), que MM. X... et Y..., médecins salariés de l'association interprofessionnelle de médecine du travail de la Martinique respectivement depuis le 1er septembre 1975 et le 21 septembre 1970, ont signé en décembre 1994 une "convention de sauvetage" prévoyant que les clauses financières de leurs contrats de travail étaient "suspendues à compter du 1er janvier 1995" et que leurs salaires de base étaient diminués de 25 % ; que la convention disposait qu'elle était conclue pour une durée initiale de trois années et ferait l'objet d'une négociation au cours du dernier trimestre 1997 ; que celle-ci n'ayant pas abouti, les salariés ont reçu de leur employeur en mars 1998 un courrier fixant unilatéralement le montant de leur salaire à compter du 1er janvier 1998, puis en novembre 1999, une proposition d'avenant à leur contrat de travail en application de l'article L. 321-1-2 du code du travail ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et le second moyen du pourvoi incident des salariés : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des rappels de salaires et indemnités compensatrices de congés payés afférentes pour la période du 1er janvier 1998 au 31 mai 2006 et d'avoir jugé que pour la période postérieure, le salaire de l'intéressé serait fixé sur la base des conventions antérieures au 1er janvier 1995, alors, selon le moyen : 1°/ que le délai d'un mois dans lequel le salarié doit répondre à l'offre de modification contractuelle court à compter de la présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en l'espèce, il résulte de l'avis de réception dûment analysé par la cour d'appel que la lettre de l'association en date du 4 novembre 1999 a été présentée par l'administration des Postes à M. X... le 8 novembre et n'a été retirée par celui-ci que le 12 novembre ; qu'en faisant courir le délai d'un mois seulement à compter de la date de retrait de la lettre, soit quatre jours après la date de présentation de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 321- 1-2 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, la réponse du salarié doit parvenir à l'employeur dans le délai d'un mois ; qu'en considérant la seule date d'envoi du courrier recommandé avec accusé de réception valant réponse de M. X..., la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 321-1-2 du code du travail ; Mais attendu que, selon l'alinéa 2 de l'article L. 321-1-2 du code du travail, le salarié dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de la lettre de l'employeur lui proposant une modification de son contrat de travail pour faire connaître son refus ; qu'ayant constaté que le salarié avait reçu la lettre de l'employeur le 12 novembre 1999, la cour d'appel en a exactement déduit que le courrier adressé par l'intéressé le 10 décembre 1999 pour notifier son refus l'avait été dans le délai imparti ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident des salariés : Vu l'article 1153 du code civil ; Attendu que la décision de condamnation d'un employeur au paiement de sommes à titre de rappel de salaires et d'indemnité compensatrice de congés payés afférente ne faisant que constater la dette, les intérêts moratoires sont dus dès la mise en demeure résultant de la citation devant le bureau de conciliation ; qu'en faisant partir les intérêts des sommes allouées aux salariés à compter de la date de son arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que les sommes allouées à MM. X... et Y... à titre de rappels de salaires et d'indemnités compensatrices de congés payés porteraient intérêts au taux légal à compter de la date de son prononcé, l'arrêt rendu le 26 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ; Dit que les sommes allouées aux salariés à titre de rappels de salaires et d'indemnités compensatrices de congés payés porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 2 mars 1999 pour M. X... et le 21 décembre 1999 pour M. Y... ; Condamne l'AIMTM aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'AIMTM à payer à MM. X... et Y... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-03-27 | Jurisprudence Berlioz