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Cour d'appel, 06 janvier 2026. 25/00150

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00150

Date de décision :

6 janvier 2026

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Texte intégral

ARRÊT DU 06 JANVIER 2026 PF/LI ----------------------- N° RG 25/00150 - N° Portalis DBVO-V-B7J-DKGK ----------------------- [W] [G] [L] C/ S.A.S. [1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice. ----------------------- Copie certifiée conforme et copie exécutoire délivrées le : à Me Pierre THERSIQUEL Me Claude MOULINES ARRÊT n° COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Sociale La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : [W] [G] [L] Chez Madame [S] [U] [Adresse 1] Représentée par Me Pierre THERSIQUEL, avocat au barreau de GERS APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Auch en date du 03 Février 2025 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 24/00020 d'une part, ET : S.A.S. [1] prise en la personne de son président actuellement en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2] Représentée par Me Claude MOULINES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE d'autre part, COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 Novembre 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de : Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait le rapport oral de l'affaire Anne Laure RIGAULT, Conseiller qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre ellesi-mêmes de : Edward BAUGNIET, Secrétaire général de la première présidente en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, Greffière lors des débats : Nathalie CAILHETON Greffière lors du prononcé : Laurence IMBERT ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ' ' ' FAITS ET PROCEDURE Madame [W] [G] [L] a été engagée dans le cadre d'un contrat d'apprentissage auprès de la SAS [1], dont le siège social est situé à [Localité 1] (32), en tant qu'apprentie " manager financier audit contrôle gestion du 23 septembre 2019 au 1er septembre 2021. Un contrat à durée indéterminée a été signé entre les parties à compter du 2 septembre 2021 en tant que collaborateur comptable. Une formation à distance en vue de l'obtention d'un diplôme de comptabilité et de gestion a été souscrite par l'employeur et prévue au contrat de travail à durée indéterminée, pour une période du 12 août 2021 au 30 juin 2024 de 260 heures, d'un coût de 5148 euros. Elle a été promue cadre à compter du 1er août 2023 jusqu'au 31 décembre 2023. Par lettre datée du 31 octobre 2023, Madame [W] [G] [L] a démissionné. L'employeur ayant déduit le coût de la formation de son bulletin de salaire du mois de décembre 2023, par requête introductive d'instance reçue au greffe le 19 février 2024, Madame [W] [G] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auch aux fins de condamner la société [1] à lui payer la somme de 5533 euros en remboursement de la clause de dédit formation avec intérêts au taux légal, celle de 2720, 39 euros à titre de dommages et intérêts et 2400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la capitalisation des intérêts. Par jugement du 3 février 2025 auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud'hommes a : - déclaré la clause de dédit-formation valablement conclue et appliquée conformément à la commune intention des parties au contrat de travail ; - débouté Madame [W] [G] [L] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Madame [W] [G] [L] à verser à la société SAS [1] la somme de 200 € (DEUX CENTS euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 26 février 2025, Madame [W] [G] [L] a régulièrement déclaré former appel du jugement en visant les chefs de jugement critiqués qu'elle cite dans sa déclaration d'appel. La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 18 septembre 2025 et l'affaire a été fixée pour plaider le 4 novembre 2025. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES I. Moyens et prétentions de Madame [W] [G] [L] appelante Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 4 avril 2025 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [W] [G] [L] demande à la cour de : La recevoir en son appel du jugement rendu le 3 février 2025 par le conseil de prud'hommes d'Auch, l'y dire bien fondée, y faisant droit, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - a déclaré la clause de dédit-formation valablement conclue et appliquée conformément à la commune intention des parties au contrat de travail, - l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, - l'a condamnée à verser à la société SAS [1] la somme de 200,00€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Et, statuant à nouveau : - prononcer la nullité de la clause de dédit-formation, En conséquence, - condamner la SAS [1] à lui verser : * 5650.88€ à titre de remboursement de la clause de dédit-formation, comprenant les intérêts à courir à compter du 1er janvier 2024 ; * 2720.39€ à titre de dommages et intérêts du montant de la clause de dédit-formation ; En tous cas, condamner la SAS [1] aux entiers dépens ainsi qu'à lui payer 2400.00 € au titre de l'article 700 du code signé par la salariée le 10 septembre et par l'employeur le 16.09.2021.de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, Madame [W] [G] [L] fait valoir que : - elle soulève la nullité de la clause de dédit formation - l'employeur ne rapporte pas la preuve qu'il avait recueilli le consentement de la salariée dans une convention particulière avant le début de la formation - la formation a commencé le 12 août 2021 et le CDI contenant la clause est postérieur à cette date - elle a subi un préjudice financier en raison de son départ à l'étranger qui doit être indemnisé à hauteur d'un mois de salaire II. Moyens et prétentions de la société [1] intimée sur appel principal Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 16 juin 2025 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] demande à la cour de: confirmer dans son intégralité le jugement du 3 février 2025 ; En conséquence : - dire et juger la retenue sur salaire du montant de la clause de dédit formation bien fondée ; - débouter Madame [G] [L] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner Madame [G] [L] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, la société [1] fait valoir que: - à l'issue de sa période d'apprentissage le 1er septembre 2021, la salariée lui a indiqué qu'elle souhaitait poursuivre sa démarche d'acquisition de compétences en suivant une nouvelle formation afin d'obtenir un diplôme de comptabilité et gestion - des discussions se sont engagées au début de l'été 2021 afin de définir au mieux les modalités contractuelles qui pouvaient être envisagées pour poursuivre les relations de travail et elle a été engagée comme collaboratrice comptable à compter du 2 septembre 2021 consécutivement à son contrat d'apprentissage - les formalités ont été réalisées en amont de la signature du CDI pour ne pas bloquer la salariée sur le début des cours prodigués - ayant démissionné avant la fin de la période de formation prévue au contrat, soit le 30 juin 2024, elle a déduit le coût de la formation du bulletin de salaire de la salariée du mois décembre 2023 -la salariée n'a pas tenu son engagement - la salariée est de mauvaise foi - son départ à l'étranger était planifié, elle savait donc qu'elle ne respecterait pas les termes du contrat - la chronologie des faits démontre que la salariée avait donné son accord sur la clause de dédit formation avant la signature du contrat - les conditions de fond ont été respectées - sa demande en dommages et intérêts est infondée et la salariée ne justifie d'aucun préjudice MOTIFS Selon l'article L6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret (...) La clause de dédit-formation est la clause par laquelle un salarié s'engage, en contrepartie d'une formation financée par son employeur, à rester à son service pendant un certain temps, sauf à lui rembourser totalement ou partiellement, le coût de la formation par le versement d'une indemnité forfaitaire de dédit. Pour être valable, une clause de dédit-formation doit faire l'objet d'une convention particulière conclue avant le début de la formation précisant la date, la nature, la durée de la formation et son coût réel pour l'employeur ainsi que les conditions et les modalités du remboursement à la charge du salarié.(Soc. 4 février 2004 01-43.651, 9 février 2010 08-44.477) afin de permettre au salarié de s'engager en étant véritablement informé sur les éléments de la formation et son coût à la charge de l'employeur. En l'espèce, la formation de Mme [G] [L] a débuté le 12 août 2021. Une clause de dédit formation est prévue en l'article 11 du contrat à durée indéterminée en date du 2 septembre 2021, signé électroniquement par Mme [G] [L] le 10 septembre et par l'employeur le 16. Force est de constater qu'aucune convention particulière n'avait été conclue entre les parties avant la formation, précisant la date, la nature, la durée de la formation et son coût réel pour l'employeur ainsi que le remboursement à la charge de la salariée. A la date du 12 août 2021, Mme [G] [L] n'avait donc pas connaissance des conditions de son engagement. En conséquence, la Cour déclare nulle et de nul effet la clause de dédit formation contenue dans le contrat de travail à durée indéterminée du 2 septembre 2021. Il résulte de ce qui précède que l'employeur devra être condamné à verser à Mme [G] [L] la somme de 5148 € au titre de la répétition de l'indû correspondant au montant de la clause, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Mme [G] [L] sollicite la somme de 2720,39€ à titre de dommages et intérêts, soit un mois de salaire, en invoquant la mauvaise foi de l'employeur lui ayant causé un préjudice financier. Cependant, la mauvaise foi de l'employeur ne ressort pas de l'examen du litige s'agissant d'une erreur de sa part dans l'application de la clause litigieuse. En conséquence, il convient de débouter Mme [G] [L] de sa demande en dommages et intérêts. Sur les demandes annexes La cour condamne la société [1], qui succombe, aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [G] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La cour déboute la société [1] de sa demande de condamnation au titre des frais non répétibles de procédure. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort, INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [W] [L] [G] de sa demande en dommages et intérêts, Statuant de nouveau, DECLARE nulle la clause de dédit formation insérée dans le contrat de travail à durée indéterminée de Mme [W] [G] [L], CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [W] [L] [G] la somme de 5148 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel, CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [W] [L] [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre de l'indemnité de procédure. Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de présidente, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE

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