Cour de cassation, 01 avril 2020. 19-80.877
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-80.877
Date de décision :
1 avril 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° C 19-80.877 F-D
N° 488
EB2
1ER AVRIL 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 1ER AVRIL 2020
La société Crystal a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 2 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2ème section, en date du 17 décembre 2018, qui, dans l'information suivie contre elle, notamment des chefs de blanchiment aggravé, détournement de fonds publics, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Crystal, et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 4 mai 2010, Tracfin a effectué un signalement auprès du procureur de la République de Paris concernant les opérations de rachat à hauteur de 18 millions d'euros de plusieurs biens immobiliers de luxe dans toute la France et, notamment, à Courchevel par la société holding Société des Hôtels d'Altitude (SHA), créée en 2007, les fonds ayant servi à ces acquisitions ayant transité par des comptes bancaires étrangers détenus par des sociétés écrans situées au Luxembourg ou à Chypre.
3. Les statuts constitutifs de la société SHA faisaient référence à la société Russian Investment Group (RI Group), représentée par Mme M..., se faisant également appeler O... L... ou O... H..., de nationalité américaine, épouse de M. V... F..., ancien ministre des finances de la région de Moscou. L'enquête diligentée en Russie à l'encontre de ce couple et de la société RI Group du chef de détournement de fonds publics, laissait soupçonner des opérations financières liées à un processus de blanchiment de crime ou de délit, M. F..., en sa qualité de premier vice-président et ministre des finances du gouvernement de la région de Moscou, étant soupçonné d'avoir constitué une organisation délictuelle avec son épouse et plusieurs autres personnes, et obtenu, grâce à l'établissement de faux contrats conclus entre des sociétés gérées par eux et des structures publiques municipales, la cession, au bénéfice des premières, de droits de créance détenus par les secondes pour un montant total de 3,8 milliards de roubles.
4. La SHA était l'associée unique de la société des Hôtels Pralong et Crystal 2000 (SHPC 2000), propriétaire des hôtels Crystal et Pralong à Courchevel, dont la dissolution anticipée est intervenue le 18 septembre 2008.
5. A la suite de ce signalement, le procureur de la République de Paris a diligenté une enquête préliminaire sur les faits de blanchiment commis en France, tandis que le procureur de la République d'Albertville, saisi par les autorités judiciaires russes d'une demande d'entraide, a également ouvert une enquête préliminaire du chef de blanchiment en bande organisée aux fins de vérifier si les personnes visées dans cette demande n'avaient pas effectué d'autres investissements mobiliers ou immobiliers sur le territoire français, financés par le produit des infractions commises en Russie. Il s'est finalement dessaisi en faveur du parquet JIRS de Lyon, qui s'est dessaisi à son tour au profit du procureur de la République financier.
6. Les investigations réalisées dans le cadre de l'enquête préliminaire ont permis d'établir que la SHA, présidée par Mme M..., avait pour objet principal l'acquisition de la société des Hôtels Pralong et Crystal 2000 (SHPC 2000) pour le compte de la RI Group LLC, société de droit américain, dirigée par Mme M....
7. Cette acquisition, pour un montant de 45 millions d'euros, a été financée par deux prêts d'un montant respectif de 33,8 millions d'euros et de 11,6 millions d'euros, contractés auprès de la société Lazar Holding Ltd, société de droit chypriote, elle-même financée, à hauteur de 11 millions d'euros, par la société RI Group, qui devenait ainsi l'unique créancière du groupe SHA.
8. L'exploitation de matériels informatiques saisis lors de la perquisition diligentée dans l'appartement parisien occupé par Mme M... a permis de démontrer l'intervention de celle-ci dans la gestion des hôtels Pralong et Crystal et d'établir que la SCI Beralto, détenue par elle, a bénéficié d'un virement provenant du compte russe de la société Alderly Ltd, sise à Chypre, qui apparaît dans le dossier russe comme une société intermédiaire pour le compte de laquelle les produits des détournements ont été versés au vendeur des deux hôtels de Courchevel.
9. Le 13 mai 2015, en réponse à une demande d'entraide judiciaire adressée par le procureur de la République financier, le Comité d'instruction de la fédération de Russie a confirmé que l'enquête russe avait établi que le couple F... M... avait participé à une bande organisée du 16 novembre 2005 au 28 novembre 2008 qui s'était livrée à des infractions « classées comme graves selon le code pénal de la Fédération de Russie » et que les intéressés avaient été renvoyés devant le tribunal russe.
10. Le 21 août 2015, le juge des libertés et de la détention, statuant sur une requête du procureur de la République financier du 20 août 2015, a autorisé la saisie de l'hôtel Crystal situé sur la commune de Saint-Bon-Tarentaise, propriété de la société Crystal gérée par Mme M....
11. La société Crystal a interjeté appel de cette ordonnance le 4 septembre 2018.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches
12. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
13. Le moyen est pris de la violation des articles 705, 706-150 et 591 du code de procédure pénale.
14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance ayant autorisé la saisie du bien immobilier situé sur la commune de Saint-Bon-Tarentaise (73120), station Courchevel 1850, représentant le lot n°6 du lotissement de Pralong, figurant au cadastre de cette commune section C, n° [...] alors « qu'en ses fondant, pour ordonner la saisie de l'immeuble à la requête du procureur national financier, sur une enquête préliminaire portant sur des faits de blanchiment, commis en France, de délits de « détournements de fonds publics », commis en Russie, quand le procureur national financier n'est matériellement compétent pour accomplir des actes de poursuite que relativement au délit de blanchiment des seules infractions prévues aux articles 432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 434-9-1, 445-1 à 445-2-1 du code pénal, L. 106 à L. 109 du code électoral, 313-1 et 313-2 du code pénal, 435-1 à 435-10 du code pénal et 1741 et 1743 du code général des impôts, de sorte qu'il ne pouvait requérir la saisie pénale pour des faits supposés de blanchiment d'un délit prévu et réprimé par le code pénal de la Fédération de Russie, qui n'entrent pas dans le champ de sa compétence matérielle, la chambre de l'instruction a violé les articles 705, 706-150 et 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
15. Le procureur de la République financier est compétent, en application du 6° de l'article 705 du code de procédure pénale, pour la poursuite du délit de blanchiment des infractions citées, notamment, aux 1° à 5° du même article, parmi lesquelles figure celle de détournement de biens publics prévue par l'article 432-15 du code pénal, lorsque les faits revêtent un caractère de complexité qui peut être caractérisé, notamment, par la dimension internationale des faits, la présence de multiples sociétés écrans dans plusieurs pays considérés comme des paradis fiscaux et des circuits de blanchiment complexes.
16. La Cour de cassation considère que les textes qui définissent le délit de blanchiment, qui est une infraction générale, distincte et autonome, n'imposent ni que l'infraction ayant permis d'obtenir les sommes blanchies ait eu lieu sur le territoire national ni que les juridictions françaises soient compétentes pour la poursuivre.
17. Selon la société demanderesse, le procureur national financier n'a été institué que pour veiller à la moralisation de la vie publique française et ne peut connaître du blanchiment d'infractions commises à l'étranger susceptibles de correspondre aux délits visés dans le livre IV du code pénal, consacré aux « crimes et délits contre la Nation, l'État et la paix publique ».
18. Cette interprétation stricte de l'article 705 susvisé, qui aboutirait à interdire au procureur national financier de connaître du délit de blanchiment de sommes provenant d'infractions commises à l'étranger et susceptibles de correspondre à ceux constituant la catégorie des atteintes à la probité, va à l'encontre de la volonté du législateur qui, en votant la loi n° 2013-1115 du 6 décembre 2013, a souhaité doter l'organisation judiciaire d'un parquet hautement spécialisé dont l'objet, à la faveur d'une centralisation des moyens et des compétences, est de lutter contre les formes les plus complexes de la délinquance économique et financière à dimension, notamment, internationale.
19. Elle est également en contradiction avec la volonté des instances européennes et internationales qui tendent à favoriser la dimension internationale des poursuites en matière de blanchiment.
20. En l'espèce, les fonds investis dans l'acquisition de l'hôtel Crystal, sis à Courchevel, qui a fait l'objet de la saisie contestée, sont susceptibles de constituer le produit direct ou indirect de détournements qui auraient été commis par les époux F... M... au préjudice des municipalités de la région moscovite.
21. Il résulte des pièces de la procédure et des énonciations de l'arrêt attaqué que M. F... a été renvoyé devant le tribunal russe des chefs de 22 infractions liées au détournement de droits de créance envers les structures municipales de la Région de Moscou pour la somme totale de 3,6 milliards de roubles, à la dilapidation de fonds budgétaires confiés à l'intéressé en sa qualité de ministre des finances de la Région de Moscou pour la somme totale de 3,8 milliards de roubles, au blanchiment des droits de créance et au détournement de fonds appartenant à la structure SRR pour la somme totale de 7,2 milliards de roubles, tandis que Mme M... a été renvoyée devant la même juridiction des mêmes chefs, à l'exception de ceux reprochés à son époux en sa qualité de ministre des finances.
22. Ces faits, qui font intervenir des sociétés écrans situées dans plusieurs Etats étrangers, sont complexes au sens de l'article 705 susvisé.
23. Par ailleurs les investigations effectuées sur le territoire français permettent de soupçonner que l'acquisition du bien saisi par la société Crystal, gérée par Mme M..., a été financée par des fonds susceptibles de constituer le produit des détournements susvisés.
24. En conséquence, la Cour de cassation étant en mesure de s'assurer que les faits constituant l'infraction d'origine du délit de blanchiment, commis en Russie et consistant dans le détournement de fonds au préjudice de personnes publiques, peuvent recevoir, en France la qualification de détournements de biens publics, faits prévus et réprimés par l'article 432-15 du code pénal, déjà en vigueur à la date de commission des faits par les mis en cause, c'est à bon droit que le procureur de la République financier a diligenté, en France, une enquête préliminaire sur le blanchiment de fonds qui en constituent le produit.
25. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le second moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
26. Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 1er , de la Convention des droits de l'homme, 131-21 du code pénal, préliminaire, 706-150 et 593 du code de procédure pénale.
27. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance ayant autorisé la saisie du bien immobilier situé sur la commune de Saint-Bon-Tarentaise (73120), station Courchevel 1850, représentant le lot n°6 du lotissement de Pralong, figurant au cadastre de cette commune section C, n° [...], alors :
« 3°/ qu'en se bornant, pour s'assurer du caractère confiscable de l'immeuble, à relever « de réels soupçons de mise en place d'un système de blanchiment en bande organisée » (arrêt p14, §3), sans consacrer aucun motif ni à la caractérisation de l'infraction originaire, dont dépend la répression du blanchiment, ni à l'existence de raisons plausibles d'en soupçonner la commission, et sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si les allégations de détournement de fonds publics avancées par les autorités russes ne poursuivaient pas un but exclusivement politique, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 de la convention des droits de l'homme, 131-21 du code pénal, préliminaire, 706-150 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
28. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la saisie de l'hôtel Crystal à Courchevel dans le cadre de l'enquête préliminaire diligentée par le procureur de la République financier du chef de blanchiment, l'arrêt attaqué, qui a préalablement détaillé les éléments contenus dans la demande d'entraide judiciaire adressée par les autorités judiciaires russes aux autorités judiciaires françaises mettant en cause, notamment, Mme M..., gérante de la société Crystal, propriétaire du bien saisi, dans des faits de détournements de fonds publics commis en lien avec son époux et ayant entraîné un préjudice de près de 100 millions d'euros, relève que l'ordonnance d'autorisation de saisie pénale immobilière critiquée est intervenue dans le cadre de l'enquête préliminaire diligentée à la suite de la note d'information du 4 mai 2010 transmise par le directeur de Tracfin au procureur de la République de Paris dont il ressort que Mme M..., épouse de M. V... F..., ancien ministre des finances de la région de Moscou, serait la fondatrice et la gérante de la société de droit américain RI Group, laquelle est spécialisée dans l'immobilier et se trouve au coeur d'une enquête russe portant sur des détournements de fonds publics.
29. Les juges ajoutent que la société SHA est l'associée unique de la SHPC 2000 dont elle a décidé de la dissolution le 18 septembre 2008, que la société Crystal, détenue par la SHPC, est aujourd'hui détenue par la SHA, après avoir absorbé la société d'exploitation de l'hôtel Crystal 2000 et que la SHA a investi plus de 18 millions d'euros dans l'acquisition de biens immobiliers à Courchevel, à Paris et en Dordogne, par le biais de prise de participation au capital de la société Crystal, propriétaire du bien immobilier saisi.
30. Ils précisent que les actes constitutifs de la SHA mentionnent les actes à accomplir en substitution de la société RI Group représentée par Mme M... alors qu'aucune des deux ne figure à son capital qui apparaît par ailleurs trop faible pour supporter les montants nécessaires au financement des opérations en cause.
31. Ils énoncent que ces constatations permettent d'envisager un possible circuit financier pouvant reposer sur des fonds à l'origine douteuse, qu'elles sont reprises et confortées par les éléments exposés à la requête aux fins d'autorisation de saisie du 20 août 2015 et qu'il résulte de la multitude d'interpositions de différentes personnes morales, dont certaines situées à Chypre ou au Luxembourg, de réels soupçons de mise en place d'un système de blanchiment en bande organisée, en particulier par l'acquisition de plusieurs biens immobiliers par différentes sociétés, dont la société Crystal.
32. Ils concluent que le bien ainsi acquis par cette société étant présumé constituer l'objet de l'infraction comme l'indique à juste titre le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance du 21 août 2015, il est susceptible de confiscation à ce titre en application de l'alinéa 3 de l'article 131-21 du code pénal, l'article 324-9 du même code prévoyant, notamment, la confiscation de tout ou partie des biens de la personne morale, et ce sans qu'il soit besoin d'en apprécier la proportionnalité si ce n'est au but poursuivi qui est de garantir l'exécution d'une éventuelle peine de confiscation.
33. En prononçant ainsi, et dès lors que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les fonds qui constituent l'objet du délit de blanchiment qui est le fondement de l'enquête diligentée par le procureur de la République financier, sont susceptibles de constituer le produit de détournements commis par M. F... et son épouse au préjudice de municipalités de la région moscovite à l'aide de faux contrats, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
34. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille vingt.
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