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Cour de cassation, 10 octobre 1990. 87-40.821

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.821

Date de décision :

10 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la Société veuve Pellegrin Transports, route de Digne (Alpes-de-Haute-Provence) à Saint-André les Alpes, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Chartier, rapporteur ; MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers ; M. Mucchielli, conseiller référendaire ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office : Vu l'article 170 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne peuvent être frappées d'un pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond ; Attendu que M. X... s'est pourvu à l'encontre de la société Veuve Pellegrin contre un arrêt (Aix-en-Provence, 7 janvier 1987) qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance d'un président de conseil de prud'hommes, laquelle avait ordonné le versement à sa charge d'une provision complémentaire destinée à faire face aux frais et honoraires d'un expert désigné sur une demande en paiement contre ladite société ; Que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la Société Veuve Pellegrin Transports, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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