Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/09124 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2E3F
MINUTE: 24/2215
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [E] [M]
née le 08 Août 1971 à [Localité 6] (INDE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [7]
absente représentée par Me Sofiane HAJIB, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [7]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 07 novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêté du 13 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a admis Mme [E] [M] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
La patiente a bénéficié d’un programme de soins le 4 mai 2023 et a été réintégrée en hospitalisation complète le 14 décembre 2023. La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny le 22 décembre 2023.
Par arrêté du 18 janvier 2024, le préfet a ordonné la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’un programme de soins à compter du 22 janvier suivant.
Par arrêté du 31 octobre 2024, le préfet a ordonné la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 4 novembre 2024, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [E] [M].
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 7 novembre 2024.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 8 novembre 2024 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [7], située au centre [5], [Adresse 1] à [Localité 4].
Me Sofiane Hajib, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Mme [E] [M] ne s’est pas présenté en raison de motifs médicaux, constatés par l’avis médical motivé, faisant obstacle à son audition.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, le certificat médical de demande de réintégration établi le 31 octobre 2024 par le docteur [S] [Z], médecin, décrit l’état suivant du patient : contact difficile, angoisses, mussitations et soliloquie, refus de répondre aux questions, anosognosie totale, ambivalence aux soins.
L’avis médical motivé dressé le 7 novembre 2024 par le docteur [U] [K], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : ralentissement psychomoteur, humeur neutre, contact méfiant et distant, affects réactifs affichant une tristesse réactionnelle à l’hospitalisation, discours provoqué peu informatif, rationalisme morbide, troubles instinctuels, pas d’idées noires ou suicidaires, anosognosie persistante.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure est régulière et que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent et rendent impossible son consentement. Son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [E] [M] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny le 8 novembre 2024.
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le Juge
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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