Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 21/18087 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISS6
Ordonnance n° 2023/M200
M. [I] [R]
Représenté par Me Peggy LIBERAS de la SELARL C.L. JURIS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON
Appelant et défendeur à l'incident
S.A. SOCIETE GENERALE, représentée par ses représentants légaux, venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT en suite de la fusion absorption intervenue entre la SOCIETE GENERALE société absorbante, et le CREDIT DU NORD et ses filiales SMC, BANQUE COURTOIS, BANQUE TARNEAUD, BANQUE LAYDERNIER, BANQUE RHONE-ALPES, BANQUE NUGER et BANQUE KOLB, sociétés absorbées d'autre part, ladite fusion absorption étant devenue définitive le 01/01/2023
Représentée par Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 30 novembre 2023
Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 11 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 30 novembre 2023, l'ordonnance suivante :
Exposé du litige
Par jugement du 17 novembre 2021, signifié le 6 décembre 2021, le tribunal de commerce de Toulon a :
- constaté que les contrats de cautionnement signés le 23 mai 2014 et le 26 janvier 2018 entre la Société Marseillaise de Crédit et M. [R] répondent aux exigences de l'article L.331-1 et suivants du code de la consommation ; qu'ils sont opposables et devront produire leur plein effet
- condamné M. [R] à payer à la Société Marseillaise de Crédit
+ la somme de 79 300€ au titre de l'engagement de caution du 23 mai 2014
+ celle de 61 874,30€ au titre de l'engagement de caution du 26 janvier 2018
+ celle de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que M. [R] pourra se libérer de sa dette en 24 mensualités égales, la première devant intervenir à compter de la signification du jugement
- dit qu'à défaut pour M. [R] de satisfaire à l'une des échéances, 'le tout' deviendra de plein droit immédiatement exigible
- ordonné l'exécution provisoire de la décision
Par déclaration du 21 décembre 2021, M. [R] a relevé appel de ce jugement.
L'appelant a conclu au fond le 08 février 2022.
Vu les conclusions d'incident du 20 janvier 2022 de la société Marseillaise de Crédit demandant au magistrat de la mise en état
- d'ordonner la radiation de l'affaire faute pour l'appelant d'avoir exécuté la décision attaquée
- de condamner M. [R] à lui payer la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
La Société Générale a signifié des conclusions au fond le 20 février 2023 en indiquant qu'elle intervenait volontairement à l'instance et qu'elle venait aux droits de la Société Marseillaise de Crédit par suite d'une fusion-absorption du 1er janvier 2023.
Vu les conclusions d'incident du 28 février 2023 de M. [R] demandant au magistrat de la mise en état
- de débouter la société Générale venant aux droits de la SMC de ses demandes
- de dire qu'il a initié une procédure de surendettement qui a été déclaré recevable le 3 août 2022
- de dire qu'une audience devant le juge du surendettement est prévue le 22 mai 2023
- de surseoir à statuer dans l'attente de la décision définitive du juge du surendettement se prononçant sur sa situation personnelle
- de débouter la Société Générale venant aux droits de la société Marseillaise de Crédit de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens
- de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles
Motifs
La demande de radiation formée par la Société Marseillaise de Crédit l'a été avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour conclure par l'article 909 du code de procédure civile; elle est donc recevable en la forme.
Au fond, il est constant et non contesté que M. [R] n'a pas exécuté le jugement frappé d'appel.
Cependant celui-ci justifie de ce que son dossier de surendettement a été déclaré recevable le 3 août 2022 par la Commission de surendettement des particuliers du département du Var ce qui impliquera des mesures de réaménagement de ses dettes.
La recevabilité de cette demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution à l'encontre du débiteur en application de l'article L.722-2 du code de la consommation.
Cette situation révèle que M. [R] est dans l'impossibilité d'exécuter la décision attaquée au sens de l'article 524 du code de procédure civile.
Il ya donc lieu de rejeter la demande de radiation formée par la Société Marseillaise de Crédit aux droits de laquelle se trouve la Société Générale.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable en la forme la demande formée par la la Société Marseillaise de Crédit aux droits de laquelle se trouve la Société Générale ;
Au fond, la déboutons de sa demande ;
Disons n'y avoir lieu à radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande de la la Société Marseillaise de Crédit aux droits de laquelle se trouve la Société Générale ;
Réservons les dépens ;
Fait à Aix-en-Provence, le 30 novembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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