Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 DECEMBRE 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 18/12159 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BCZ3U
[L] [J]
[N] [J] NÉE [T]
C/
SA ECOMEXIA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nathalie VINCENT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 05 Juillet 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03403.
APPELANTS
Monsieur [L] [J]
, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE
Madame [N] [J] NÉE [T]
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SA ECOMEXIA
, demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
[L] [J] et Mme [N] [T] épouse [J] indiquent être propriétaires d'un terrain à bâtir situé [Adresse 2] et avoir, le 3 octobre 2014, conclu un contrat de maîtrise d''uvre avec la société ECOMEXIA en la personne de Monsieur [D] [K] pour la construction d'une maison.
Deux marchés ont ainsi été conclus le 12 janvier 2015 avec la société TC CONSTRUCTION relatifs au terrassement et au gros 'uvre, cette société leur ayant été présentée par la société ECOMEXIA.
Les époux [J] indiquent avoir relevé des dysfonctionnements importants dans la réalisation des travaux et ont fait constater un abandon de chantier par huissier le 14 décembre 2015.
Ils ont résilié les contrats conclus avec les sociétés ECOMEXIA et TC CONSTRUCTION par courriers recommandés le 31 décembre 2015.
Par exploit d'huissier du 14 juin 2016 M. [L] [J] et Mme [N] [T] épouse [J] ont assigné la SARLU ECOMEXIA et la SARL TC CONSTRUCTION devant le Tribunal de grande instance de Nice au visa des articles 1134, 1184, 1235 du code civil aux fins de voir juger que c'est à bon droit que les marchés ont été résolus aux torts exclusifs de la SARLU ECOMEXIA et de la SARL TC CONSTRUCTION. Ils sollicitaient en outre, sous le bénéficie de l'exécution provisoire la condamnation in solidum de ces sociétés à leur payer le sommes suivantes :
79.416,84€ correspondants aux acomptes versés,
12.654,40€ correspondant aux sommes engagées pour pallier à la défaillance des deux sociétés,
15 .898,48€ correspondant aux loyers d'avril à décembre 2015,
3.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL VINCENT- HAURET- MEDINA.
Ce dossier a été enrôlé sous le numéro de RG 16/3403.
Par jugement en date du 4 avril 2017, le Tribunal de commerce de CANNES a placé la SARL TC CONSTRUCTION en liquidation judiciaire et a désigné Monsieur [V] [U] liquidateur judiciaire.
Les époux [J] ont effectué une déclaration de créance à hauteur de 111.469,72€ outre les dépens et intérêts légaux à titre chirographaire.
Par exploit d'huissier du 27 octobre 2017 M. [L] [J] et Mme [N] [T] épouse [J] ont également assigné devant le tribunal de grande instance de Nice Maitre [V] [U] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TC CONSTRUCTION aux fins de voir ordonner la jonction du dossier avec celui enrôlé sous le numéro de RG 16/3403 et de voir dire et juger que la procédure se poursuivra au contradictoire de Maître [U] es qualités de liquidateur de la SARL TC CONSTRUCTION et de voir dire que la décision rendue lui sera opposable.
Ce dossier a été enrôlé sous le numéro de RG 17/7993.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance en date du 16 février 2018.
Par jugement en date du 5 juillet 2018, le Tribunal de grande instance de Nice :
DIT n'y avoir lieu à se prononcer sur l'opposabilité de la décision à l'égard de [V] [U] liquidateur judiciaire de la SARL TC CONSTRUCTION,
DECLARE la SARL TC CONSTRUCTION prise en la personne de monsieur [V] [U] liquidateur judiciaire et la SARLU ECOMEXIA in solidum responsables de la résolution des contrats,
DECLARE IRRECEVABLES M. [L] [J] et Mme [N] [T] épouse [J] de leur demande en paiement in solidum à l'égard de la SARL TC CONSTRUCTION prise en la personne de monsieur [V] [U] liquidateur judiciaire et de la SARLU ECOMEXIA,
DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,
DEBOUTE M. [L] [J] et Mme [N] [T] épouse [J] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [J] et Mme [N] [T] épouse [J] aux dépens.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 19 juillet 2018, Monsieur [L] [J] et Madame [N] [J] née [T], ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Maître [V] [U], de la SA ECOMEXIA et de la SARL TC CONSTRUCTION en ce qu'il a :
Déclaré irrecevables M. et Mme [J] en leur demande de paiement in solidum à l'égard de TC CONSTRUCTION, prise en la personne de Me [U], et de la SARL ECOMEXIA ;
Débouté M. et Mme [J] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du CPC
Condamné M. et Mme [J] aux dépens.
Par ordonnance de révocation de l'ordonnance de clôture en date du 15 Février 2023, la présidente de chambre 1-4 de la Cour d'appel d'Aix-en Provence, en l'absence de Kbis des sociétés intimées permettant d'apprécier la validité de leur représentation devant la Cour a révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 16 janvier 2023, et dit que la mise en cause de représentants valides des sociétés intimés devra intervenir avant le 5/06/23.
Ce Kbis a été fourni par message le Conseil des époux [J] par voie électronique le 26 avril 2023.
Par ordonnance de dessaisissement partiel en date du 7 Septembre 2023, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-4 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, a constaté le désistement partiel d'appel de [L] [J] et [N] [J], appelants, à l'encontre de la SARL TC CONSTRUCTION et de Monsieur [V] [U] es qualités de mandataire judiciaire de la SARL TC CONSTRUCTION.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Monsieur [L] [J] et Madame [N] [J] par leurs dernières conclusions communiquées le 18 avril 2023 demandent à la Cour de :
Vu les articles 1134, 1184 et 1235 du Code civil,
Vu les éléments en la cause,
DECLARER l'appel interjeté par la Monsieur et Madame [J] recevable et bien fondé.
CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NICE le 5 juillet 2018 en ce qu'il a déclaré la SARL TC CONSTRUCTION prise en la personne de Monsieur [V] [U] liquidateur judiciaire et la SARLU ECOMEXIA in solidum responsables de la résolution des contrats.
INFIRMER partiellement le Jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NICE le 5 juillet 2018 en ce qu'il a :
DECLARE IRRECEVABLES M. [L] [J] et Mme [N] [T] épouse [J] de leur demande en paiement in solidum à l'égard de la SARL TC CONSTRUCTION prise en la personne de monsieur [V] [U] liquidateur judiciaire et de la SARLU ECOMEXIA,
DEBOUTE M. [L] [J] et Mme [N] [T] épouse [J] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [J] et Mme [N] [T] épouse [J] aux dépens.
Et statuant à nouveau,
CONSTATER que Monsieur [L] [J] et Madame [N] [T] épouse [J] se désistent de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SARL TC CONSTRUCTION, en l'état de la clôture de la liquidation judiciaire de la société pour insuffisance d'actifs,
CONDAMNER la Société ECOMEXIA à payer aux époux [J] :
La somme de 79 416,84 € correspondant aux acomptes versés en pure perte.
La somme de 12 654,40 € correspondant aux sommes que les époux [J] ont dû engager afin de pallier la défaillance et les erreurs des intimées (1 166,40 + 660 + 1 680 + 8 448 + 700)
La somme de de 15 898,48 € correspondant aux loyers d'avril à décembre 2015 (8 mois x 1 987,31 €).
CONDAMNER la S.A ECOMEXIA au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la S.E.L.A.R.L VINCENT- HAURET-MEDINA pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision préalable
A l'appui de leurs demandes, ils font valoir que :
En exécution du contrat conclu, ils ont réglé, au cours de l'année 2015, un premier acompte à la Société TC CONSTRUCTION à hauteur d'une somme de 49.744,56 € TTC, puis un second acompte pour une somme de 29.672,28 € TTC.
Que la Société ECOMEXIA, chargée de la maîtrise d'oeuvre a, par ailleurs, sollicité et perçu des honoraires à hauteur de 2.400 € TTC.
Que cependant, les intimées se sont avérées gravement défaillantes dans la mise en 'uvre des travaux et qu'alors que le chantier aurait dû démarrer en avril 2015, seul le terrassement était effectué au mois de décembre 2015, le chantier ayant ensuite été abandonné ; que c'est donc dans ce contexte que, par courriers RAR en date du 31 décembre 2015, ils ont résilié les contrats conclus avec la Société ECOMEXIA et la Société TC CONSTRUCTION.
Selon eux, le chantier a fait l'objet de manquements graves, d'une part du fait de l'absence d'avancement des travaux et, d'autre part, compte tenu des malfaçons qui affectent ceux qui ont été réalisés.
S'agissant de la responsabilité de la société ECOMEXIA, ils indiquent que celle-ci s'est montrée défaillante dans le choix des entreprises et dans la direction des travaux, notamment en validant les demandes en paiement de la société TC CONSTRUCTION alors que les sommes demandées étaient sans rapport avec les travaux réalisés.
Concernant leurs préjudices, ils font valoir qu'ils ont versé en pure perte la somme de 79.416,84€ dont ils sont fondés à solliciter le remboursement ainsi que les frais supplémentaires relatifs aux études de géomètre, d'ingénieur béton, de terrassement et de frais d'huissiers. Qu'ils ont également dû supporter pendant 8 mois des loyers supplémentaires.
Ils exposent que compte tenu de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société TC CONSTRUCTION pour insuffisance d'actifs, ils se désistent de leurs demandes à son encontre ; qu'en revanche, la société ECOMEXIA ayant fait l'objet d'une dissolution amiable le 31 mai 2016, ils peuvent demander sa condamnation, cette prétention ayant été rejetée à tort par le Tribunal de grande instance.
La SARLU ECOMEXIA n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelants lui ont été signifiées par acte du 2 octobre 2018 dans les conditions de l'article 659 du Code de procédure civile.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 9 octobre 2023 et appelée en dernier lieu à l'audience du 17 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes dirigées à l'encontre de la SARL TC CONSTRUCTION :
Il convient de rappeler que par ordonnance en date du 7 septembre 2023 le magistrat de la mise en état de la chambre 1-4 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, a constaté le désistement partiel d'appel de [L] [J] et [N] [J], appelants à l'encontre de la SARL TC CONSTRUCTION et Monsieur [V] [U] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL TC CONSTRUCTION.
Toutefois, dans leurs dernières écritures, antérieures à cette ordonnance, les époux [J] demandent à la Cour, d'une part de confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la SARL TC CONSTRUCTION prise en la personne de Monsieur [V] [U] liquidateur judiciaire et la SARLU ECOMEXIA in solidum responsables de la résolution des contrats et, d'autre part, d'infirmer partiellement ce jugement en ce qu'il les a déclarés irrecevables dans leur demande en paiement in solidum à l'égard de la SARL TC CONSTRUCTION prise en la personne de monsieur [V] [U] liquidateur judiciaire et de la SARLU ECOMEXIA.
Ils demandent également qu'il soit constaté qu'ils se désistent de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SARL TC CONSTRUCTION, en l'état de la clôture de la liquidation judiciaire de la société pour insuffisance d'actifs.
Ainsi, les époux [J] n'ont pas actualisé leurs conclusions suite à l'ordonnance du 7 septembre 2023 de constat de désistement partiel.
Il convient en conséquence de déclarer sans objet les demandes des époux [J] dirigées à l'encontre de SARL TC CONSTRUCTION et Monsieur [V] [U] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL TC CONSTRUCTION, compte tenu de l'ordonnance de mise en état.
Sur les demandes dirigées à l'encontre de la SARL ECOMEXIA :
Sur la recevabilité :
La décision attaquée a déclaré irrecevables les demandes des époux [J] dirigées à l'encontre de la SARLU ECOMEXIA au motif que le tribunal n'était pas compétent pour condamner une société en liquidation judiciaire au paiement d'une créance (en l'espèce la société TC CONSTRUCTION) ni pour condamner au paiement d'une créance in solidum deux sociétés dont l'une est en liquidation judiciaire.
En l'espèce le placement en liquidation judiciaire de la société TC CONSTRUCTION est intervenu postérieurement à l'engagement de l'instance par acte du 4 juin 2016.
En application des dispositions de l'article L622-22 du Code de commerce, lorsqu'une instance est en cours, celle-ci est interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance ; une fois cette déclaration accomplie, l'instance reprend alors, uniquement aux fins de constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il est en résulte qu'un tribunal saisi d'une demande de condamnation à l'encontre d'une société faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire dans les conditions précitées ne peut que fixer au passif de la procédure le montant de la créance et non pas condamner la société en liquidation au paiement de celle-ci.
Aucune disposition ne prévoit cependant que cette règle s'applique aux autres sociétés concernées par le même litige dès lors qu'elles ne font pas elles-mêmes l'objet d'une procédure collective. Dès lors, si dans une telle situation, une condamnation in solidum est proscrite, l'existence d'une procédure de liquidation concernant une des sociétés requises n'est pas de nature à rendre irrecevable les demandes formulées à l'égard de l'autre, seule la condamnation in solidum de ces sociétés n'étant pas faisable.
Dès lors en l'absence de motif d'irrecevabilité des demandes présentées à l'encontre de la SARL ECOMEXIA au sens de l'article 122 du Code de procédure civile, il convient de reformer sur ce point la décision du Tribunal de grande instance de Nice en date du 5 juillet 2018 et de déclarer ces prétentions recevables.
Sur le fond :
Les époux [J] soutiennent que la société ECOMEXIA a été totalement défaillante dans le choix des entreprises et dans la direction des travaux.
Comme indiqué ci-avant, le 3 octobre 2014, les époux [J] et la société ECOMEXIA ont conclu un contrat de « mission économie de la construction ' maîtrise d''uvre d'exécution » concernant le projet de construction de leur villa ; cette mission impliquait notamment la mise au point des marchés de travaux (établissement de la liste des entreprises susceptibles de répondre à la réalisation des travaux, relance de ces entreprises pour la réception des documents, comparatifs des offres, assistance au maître d'ouvrage pour le choix des entreprises et établissement des marchés par lots), ainsi que la phase travaux.
Dans ce contexte, la SARL TC CONSTRUCTION a été choisie pour l'exécution du lot terrassement et du lot gros 'uvre.
Selon le procès-verbal de constat d'huissier en date du 14 décembre 2015 produit par les appelants pour justifier de l'abandon de chantier, il apparaît qu'à cette date les travaux réalisés se limitaient à un terrassement sous la forme d'une excavation d'environ 130 m² ; le chantier présentait en outre l'apparence d'un abandon en l'absence d'ouvrier ou de préposé de l'entreprise TC CONSTRUCTION et en l'absence de traces d'activité récente.
En l'état de cette situation, par courriers datés du 31 décembre 2015, les époux [J] ont notifié aux deux sociétés la résiliation du contrat, reprochant notamment à la société ECOMEXIA de ne pas avoir procédé aux installations nécessaires (eau et électricité) pour que les travaux soient accomplis. Le courrier du 31 décembre adressé à la société TC CONSTRCTION indiquait expressément la demande de restitution de la somme de 79.416,84€ versée à l'occasion :
D'un premier acompte de 49.744,56€ TTC le 30 mars 2015,
D'un second acompte de 29.672,28€ TTC le 31 août 2015.
Par courrier en date du 4 février 2016, la SARL TC CONSTRUCTION a indiqué qu'elle ne s'estimait pas responsable du retard dans la réalisation du chantier qu'elle imputait notamment à l'absence de toute alimentation en eau et en électricité, situation faisant obstacle à la poursuite des travaux après réalisation du terrassement. Elle précise qu'une fois ces installations faites en août et septembre 2015, de fortes pluies survenues entre le 3 et le 4 octobre ont emporté une partie du chemin d'accès au chantier ; que les travaux de consolidation de chemin n'ont été engagés que le 12 décembre 2015. Elle exposait en outre l'impérative nécessité de faire déplacer un pylône électrique situé à quelques mètres de distance des terrassements.
Dans cette réponse, la SARL TC CONSTRUCTION qualifie les termes du courrier qui lui a été adressé de « faux et inacceptables ».
En tout état de cause, les échanges de courriers postérieurs établissement que la SARL TC CONSTRUCTIONS et les époux [J] ne sont pas parvenus à s'entendre sur les causes de retard de ce chantier.
Les époux [J] versent en outre aux débats un courrier de Monsieur [P] [Y], Maître d''uvre et économiste des activités du bâtiment, en date du 10 février 2016 dans lequel il fait état de défaillances liées à la réalisation du terrassement (non-respect de l'implantation du géomètre expert) et à la protection du chantier et l'existence de « nombreux erreurs et mensonges » s'agissant du maître d''uvre, Monsieur [D] [K] :
Quantitatifs et descriptifs erronés,
Demandes d'acompte disproportionnées,
Non information de la liquidation judiciaire du bureau d'études CG-TECH et de la mise en sommeil de la société TC CONSTRUCTIONS en août 2015,
Absence de dépôt du formulaire d'ouverture de chantier auprès de la mairie de [Localité 4].
Il est mentionné dans ce courrier que « toutes ces inexactitudes sont susceptibles d'induire en erreur les artisans des différents corps d'états sollicités pour la réalisation de leurs devis ».
Le contrat de maîtrise d''uvre impose la conception et la conduite opérationnelle des travaux en matière de coûts, de délais, de choix techniques adapté au projet concerné. Il implique également la consultation des entreprises, la conclusion des marchés avec les entrepreneurs qui interviennent sur le chantier mais également la direction de l'exécution des travaux.
En l'espèce, il ressort des éléments versés au dossier que le chantier litigieux a été interrompu dès la réalisation des travaux de terrassement, dont la bonne exécution est de surcroît remise en cause. La société ECOMEXIA, bien que défaillante au cours de la première instance et dans le cadre de la procédure d'appel s'est pourtant manifestement engagée dans une mission complète de maîtrise d''uvre par le contrat signé le 3 octobre 2014. Si le maître d''uvre n'est tenu dans le cadre de sa mission que d'une obligation de moyens, en l'espèce cette société ne justifie d'aucune diligence prise en vue d'assurer la surveillance ou la bonne exécution des travaux, de prévenir leur retard ainsi que leur interruption.
Compte tenu de ces manquements non contestés, par application des article 1134 et 1184 du Code civil dans leur version applicable au litige, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré la société ECOMEXIA responsable de la résolution des contrats.
Sur le préjudice :
Dès lors qu'il engage sa responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage, le maître d''uvre est tenu de réparer à l'égard de celui-ci les conséquences dommageables de la faute commise. Ainsi, le maître d''uvre doit répondre des préjudices occasionnés par le paiement d'acomptes qu'il a autorisés dès lors qu'ils ne correspondent pas à la situation des travaux, mais également des conséquences liées à l'inexécution de sa mission en matière de dommages à l'ouvrage ou de non-conformité de celui-ci, ou encore de retard dans l'exécution du chantier.
En l'espèce, les époux [J] détaillent leur préjudice de la façon suivante :
Acomptes versés à la société TC CONSTRUCTIONS à hauteur de 79.416,84€
Frais pour pallier les défaillances de l'entrepreneur : 12.654,40€
Conséquences du retard de chantier sous forme de loyers : 15.898,48€.
La Cour relève que le total de ces sommes est de 107.969,72€ et non pas 111.469,72€ ce dernier montant étant atteint avec l'ajout de la somme de 3.500€ sollicitée devant le premier juge sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Concernant les versements d'acompte : ceux-ci ont été mentionnés par les époux [J] dans leurs courriers adressés le 31 décembre 2015 à la société ECOMEXIA ainsi que dans le courrier adressé à la SARL TC CONSTRUCTIONS.
Cependant, il ne peut pas se déduire de l'absence de contestation expresse de la défenderesse sur le montant des acomptes versés que les sommes concernées aient effectivement été payées à la SARL TC CONSTRUCTION. De surcroît, par application de l'article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l'espèce, alors que le litige porte sur une somme de 79.416,84€ qui aurait été payée au terme de deux acomptes, il n'est produit aucun élément justifiant de la réalité de ces paiements. Il en résulte que les époux [J] ne démontrent pas la réalité du préjudice dont ils demandent l'indemnisation, faute d'établir que la somme en question ait effectivement été versée à la SARL TC CONSTRUCTION.
Le préjudice n'étant pas démontré dans son principe, il convient de débouter les époux [J] de ce chef de demande.
Concernant les frais destinés à pallier les défaillances : les époux [J] indiquent avoir engagés les sommes suivantes en raison des défaillances de la SARL TC CONSTRUCTIONS :
1.166,40€ TTC d'étude de géomètre,
660€ de nouvelle étude de géomètre suite à l'erreur d'implantation,
1.680€ d'étude ingénieur béton,
8.448€ de frais de terrassement supplémentaires,
700€ de constats d'huissiers relatifs à l'erreur d'implantation.
La note d'honoraires de géomètre de 1.166,40€ a été établie par le Cabinet [H] le 21 septembre 2015. Elle est adressée à la société TC CONSTRUCTION. Les époux [J] indiquent que c'est en effet la société TC CONSTRUCTION qui devait prendre en charge cette facture. Il n'est cependant pas démontré qu'ils en aient assumé le paiement en dernier lieu. Ce chef de préjudice ne peut donc pas être imputé à la société ECOMEXIA et n'est pas justifié dans son principe.
Le devis de 660€ émis le 2 février 2016 par la société 2G CONSULTANT relatif à la réalisation d'une étude géotechnique de type G4 pour le suivi d'exécution d'une construction de villa individuelle ne consiste qu'en un simple devis. Il n'est pas démontré qu'il ait été accepté et que la somme correspondante ait été payée par les époux [J]. Ce chef de préjudice, non établi, ne peut donc pas être retenu.
La facture 1.680€ émise le 16 février 2016 par le bureau d'étude HUGOTECH concerne une « modification de l'étude de structure suite aux modifications du projet ». Il ressort de cet intitulé de facture que l'intervention du bureau HUGOTECH résulte d'une modification du projet initial de sorte qu'il n'apparaît pas comme étant la conséquence des manquements de la société ECOMEXIA. Ce chef de préjudice ne peut donc pas être retenu.
Les frais de terrassement complémentaires sont justifiés par la production d'un devis de la SARL CANANZI en date du 11 janvier 2016. Ce devis est d'un montant de 14.406€ TTC et les appelants indiquent que doivent être pris en compte les postes 1 (terrassement et évacuation 4.400€HT) et 3 (fourniture de ballast 2.640€HT). Cependant, il n'est produit qu'un simple devis et il n'est pas démontré qu'il ait été accepté et que la somme correspondante ait été payée par les époux [J]. Ce chef de préjudice, non établi, ne peut donc pas être retenu.
La somme de 700€ est demandée au titre de deux constats d'huissier. Toutefois, les époux [J] ne versent aux débats qu'un seul constat (établi par Me [F] le 14 décembre 2015). Le coût de cet acte n'est pas indiqué. Cette demande ne peut donc pas être acceptée.
Les demandes présentées au titre des frais destinés à pallier les défaillances de la SARL TC CONSTRUCTIONS et qui seraient imputables aux fautes commises par la société ECOMEXIA sont dont rejetées.
Concernant le retard de chantier : pour justifier du préjudice consécutif au retard de chantier allégué, les époux [J] versent aux débats un contrat de location conclu le 21 avril 2011 relatif à leur adresse pendant les travaux. Ce contrat mentionne un loyer mensuel de 1.900,57€. Ils expliquent que depuis le mois d'avril 2015, date à laquelle les travaux devaient commencer au mois de décembre 2015, date de résiliation du marché, le chantier a été bloqué, repoussant d'autant leur date d'entrée dans le nouveau logement. Ils évaluent donc leur préjudice à 8 mois x 1.987,31€.
Cependant, il convient de relever que le contrat de maîtrise d''uvre conclu avec la société ECOMEXIA indiquait une durée prévisionnelle de 12 mois mais qu'aucun élément ne permet de définir la date effective de début des travaux ainsi que, corrélativement, leur date prévisible d'achèvement. S'il est constant que le chantier a connu un retard lié aux défaillances du maître d''uvre et de l'entrepreneur, en l'absence d'indications précises sur le calendrier d'accomplissement et donc sur réalité et la durée du dépassement de celui-ci, il convient de rejeter cette demande, le préjudice dont la réparation est demandée n'étant pas démontré.
Il convient en conséquence de débouter les époux [J] de l'ensemble de leur prétention, faute de justifier des préjudices occasionnés par les fautes reprochées à la société ECOMEXIA.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution donnée au litige, il convient également de confirmer le jugement attaqué dans ses dispositions relatives aux dépens.
Y ajoutant, les dépens de la procédure d'appel seront également mis à la charge des époux [J].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par décision par défaut, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que [L] [J] et [N] [T] épouse [J], appelants, se sont désistés de leur appel à l'encontre de la SARL TC CONSTRUCTION et Monsieur [V] [U] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL TC CONSTRUCTION ;
DIT en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de [L] [J] et [N] [T] épouse [J], appelants, dirigées à l'encontre de la SARL TC CONSTRUCTION et Monsieur [V] [U] es qualité de mandataire judiciaire de la SARL TC CONSTRUCTION ;
CONFIRME le jugement du Tribunal de grande instance de Nice en date du 5 juillet 2018, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables [L] [J] et [N] [T] épouse [J] en leurs demande en paiement à l'égard de la SARLU ECOMEXIA ;
Statuant à nouveau,
DECLARE recevables les demandes de [L] [J] et [N] [T] épouse [J] présentées à l'égard de la SARLU ECOMEXIA ;
DEBOUTE [L] [J] et [N] [T] épouse [J] de l'ensemble de leurs demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE [L] [J] et [N] [T] épouse [J] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023,
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,