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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/03708

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/03708

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03708 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTVK Décision déférée : ordonnance rendue le 07 juillet 2025, à 13h14, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [D] [F] [V] né le 08 avril 2001 à [Localité 3], de nationalité haïtienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3 Informé le 8 juillet 2025 à 15h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DU VAL DE MARNE Informé le 8 juillet 2025 à 15h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 07 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG25/2639 et celle introduite par la requête du préfet du Val de Marne enregistrée sous le numéro RG25/2640, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière, rejetant la demande d'assignation à résidence, et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1] 3 ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt sixjours à compter du 07 juillet 2025 ; - Vu l'appel interjeté le 07 juillet 2025, à 16h55, par M. [D] [F] [V] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. En l'espèce, le retenu conteste l'arrêté de placement en rétention pris à son encontre au motif d'une insuffisance de motivation de l'arrêté et d'un défaut de base légale, d'un défaut de perspective d'éloignement, d'une erreur manifeste d'interprétation ; Or, le conseil de l'intéressé a, en première instance, renoncé à l'ensemble des moyens contenus dans la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention à l'exception de ceux tirés de la contestation de la motivation et l'erreur manifeste d'appréciation ; dès lors les autres moyens sont irrecevable comme tardif en cause d'appel au visa de l'article L 741-10 du ceseda. Sur le moyen tiré du manque de base légale à raison du recours pendant le tribunal administratif, le Conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'appel de Paris rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L. 722-7 du CESEDA que l'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui L'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. En parallèle, il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Il résulte de ces textes qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention ; que constitue une telle diligence la notification par celle-ci de l'arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d'un recours contre une décision d'éloignement, cette notification faisant courir le délai dont il dispose pour statuer. En effet, la juridiction administrative, saisie d'un recours contre un arrêté portant obligation de quitter le territoire concernant un étranger placé en rétention, doit statuer selon une procédure accélérée et trancher la contestation. Il s'en déduit que l'existence d'un recours devant le tribunal administratif portant sur l'obligation de quitter le territoire n'est pas suspensif et ne prive pas de base légale l'arrêté de placement en rétention administrative. Pour le reste, le moyen de contestation de la motivation de l'arrêté ne critique en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, motivation fondée sur la menace pour l'ordre public qui n'est même pas évoquée dans l'acte d'appel, quant à l'erreur d'appréciation , dont la motivation du premier juge s'appuie sur l'absence de garantie notamment du chef de la menace précitée, celle-ci n'est guère davantage combattue ; en conclusion, l'étranger ne fait pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle et n'apporte aucun élément permettant qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des article L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2, combinés, étant précisé que le premier juge a répondu à ces deux moyens. Pour les mêmes motifs de menace pour l'ordre public qui caractérise un défaut de garantie, et le défaut de domicile effectif, certain et stable, comme le retient le premier juge, la demande d'assignation à résidence ne peut prospérer. La demande de routing n'est pas contestée et le moyen pris du défaut de diligence n'est donc pas fondé et, dans un contexte où la décision d'éloignement demeure exécutoire, les perspectives d'éloignement ne sont pas sérieusement contestées. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel doit être rejetée sans audiencement au sens de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 09 juillet 2025 à 10h10 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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