Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78H
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/07743 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VS3K
AFFAIRE :
[B] [N]
C/
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Octobre 2021 par le Juge de l'exécution de PONTOISE
N° RG : 2021/15
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.09.2023
à :
Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6] (Vietnam)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Gabriel DE FROISSARD DE BROISSIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 372
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/004584 du 07/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
N° Siret : 542 029 848 (RCS Paris)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 - N° du dossier 11/23, substituée par Me Gwenaëlle FRANCOIS, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] s'est engagé en qualité de caution solidaire de la SCI [N] et Vu en garantie d'un prêt immobilier d'un montant de 159 000 euros consenti à cette dernière par le Crédit Foncier de France, par acte notarié du 27 janvier 2010, prévoyant un amortissement sur 300 mensualités de 1 016,62 euros, au taux de 4,65%.
Après la vente par adjudication sur saisie immobilière de l'immeuble ainsi financé, la banque a perçu de la distribution du prix, sur sa créance fixée dans le jugement d'orientation du 25 septembre 2018 à 175 496,81 euros, une somme de 85 353,63 euros.
Elle a donc engagé des poursuites contre M [N] en sa qualité de caution pour obtenir le paiement du solde de sa créance chiffré à 98 332,58 euros en principal et intérêts, selon décompte arrêté au 15 décembre 2020, par requête à fins de saisie des rémunérations du 6 janvier 2021.
Par jugement contradictoire rendu le 12 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
fixé les sommes dues par M. [N] dans le cadre de la présente procédure de saisie des rémunérations à la somme de 98 332,58 euros (quatre-vingt-dix-huit mille euros et cinquante-huit centimes) ;
dit que le taux des intérêts à échoir a été fixé au taux légal non majoré conformément à l'article L3252-3 du code du travail ;
autorisé M. [N] à se libérer de la dette en 24 échéances de 150 euros, étant précisé qu'à la fin de cette période, et pour le reste de la somme due, la somme mensuelle payée par M. [N] sera égale à la quotité saisissable prévue par la loi ;
dit que les échéances devront être payées le 10 de chaque mois, à compter du premier mois suivant la signification de la présente décision ;
dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, à son terme exact, la saisie des rémunérations sera mise en place à hauteur des sommes précédemment fixées et le montant exigible du débiteur sera celui de la quotité saisissable ;
rappelé que durant les délais octroyés par la présente décision, le taux des intérêts ne peut être majoré ;
rejeté le surplus des demandes ;
condamné M. [N] aux dépens ;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le 23 décembre 2022, après désignation des auxiliaires de justice au titre de l'aide juridictionnelle par décision du 23 novembre 2022 notifiée le 9 décembre 2022, M [N] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 6 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de :
déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence ;
le recevoir en son appel ;
infirmer le jugement du service des saisies sur rémunérations du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 12 octobre 2021 en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes ;
Et, statuant à nouveau,
prononcer la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités découlant de l'acte notarié en date du 27 janvier 2010 et du prêt consenti par le Crédit Foncier de France ;
ordonner au Crédit Foncier de France de produire un décompte conforme de sa créance ;
Considérant le manquement de la banque à son devoir de mise en garde de la caution,
condamner le Crédit Foncier de France à payer à M. [N] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice tiré de la perte de chance pour la caution de ne pas contracter ;
ordonner la compensation de cette somme avec toute condamnation pécuniaire pouvant être prononcée à l'égard de M. [N] ;
s'entendre enfin la partie intimée condamner en tous les dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [N] fait valoir :
que les articles L341-6 du code de la consommation et L313-22 du code monétaire et financier ont vocation à s'appliquer aux rapports entre les Crédit Foncier de France et M. [N] ; que le Crédit Foncier de France ne justifie pas avoir rempli son obligation annuelle d'information à l'égard de la caution, ce qui emporte la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités sur la période au cours de laquelle l'obligation n'a pas été respectée ;
qu'avant dire droit, il est demandé à la cour d'inviter le Crédit Foncier de France à produire un décompte conforme de sa créance ;
que le Crédit Foncier de France était tenu de vérifier la capacité financière de la société [N] avant de lui accorder son concours, et avait l'obligation d'alerter les associés profanes sur les risques de l'endettement nés de l'octroi du prêt ; que la sanction du manquement au devoir de mise en garde réside dans la réparation de la perte de chance pour la caution de ne pas contracter, qui justifie l'octroi de dommages-et-intérêts au bénéfice de la caution, et compensation de cette somme avec toute condamnation pécuniaire pouvant être prononcée à l'égard de M. [N] ;
qu'au regard de sa situation personnelle, M. [N] est bien fondé à obtenir les plus larges délais de paiement.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 3 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crédit Foncier de France, intimée, demande à la cour de :
la dire recevable et bien fondée en sa demande ;
surseoir à statuer dans l'attente du plan de surendettement devant intervenir suite à la recevabilité du dossier de surendettement déposé par M. [N] auprès de la commission des particuliers du Val d'Oise ;
réserver les dépens.
La société Crédit Foncier de France fait valoir que le dossier de surendettement déposé par M. [N] et déclaré recevable le 14 juin 2022 va déboucher sur un plan de surendettement qui prendra nécessairement en compte la créance du Crédit Foncier de France et trouvera application en lieu et place de la procédure de saisie des rémunérations.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 mai 2023 .
L'audience de plaidoirie a été fixée au 14 juin 2023 et le prononcé de l'arrêt au 7 septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISON
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
L'article L722-2 du code de la consommation dispose que la recevabilité de la demande de traitement d'une situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
Il a été demandé aux parties de présenter leurs observations sur le bien-fondé de la demande de sursis à statuer dans la mesure où compte tenu des délais accordés à titre principal par le jugement dont appel du 12 octobre 2021, la saisie des rémunérations de M [N] n'était pas effective à la date à laquelle la demande du débiteur tentant au traitement de sa situation de surendettement a été déclarée recevable, par décision du 14 juin 2022.
Par note en délibéré du 15 juin 2023, M [N] a fait connaître que la saisie des rémunérations étant désormais interdite, il s'oppose à la demande de sursis à statuer. La banque pour sa part, indique dans sa note du 26 juin 2023, que les mesures d'exécution fixées par le jugement du 12 octobre 2021 n'ayant pas lieu à s'appliquer compte tenu de la procédure de surendettement en cours postérieure, il y a lieu d'infirmer le jugement au visa de l'article L722-2 du code de la consommation et de débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses contestations et par conséquent, de voir déclarée sa demande de sursis à statuer sans objet.
A la date à laquelle elle a été présentée, la requête en saisie de rémunérations était recevable.
L'appel, qui porte sur tous les chefs du dispositif du jugement, a dévolu à la cour la connaissance de l'entier litige.
Il ne peut donc qu'être constaté qu'à partir du 14 juin 2022, et y compris à la date à laquelle la cour statue, il n'est plus possible de faire droit à la demande, la saisie des rémunérations comme toute autre mesure d'exécution étant interdite, et ce, quel que soit le plan de redressement à intervenir.
Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer doit être rejetée comme étant sans objet.
Le jugement ne peut qu'être infirmé en toutes ses dispositions, seule la commission de surendettement ayant vocation désormais à aménager le paiement de la dette en dehors de toute procédure d'exécution forcée.
La demande de saisie des rémunérations doit être rejetée, et il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les contestations de M [N] en application des dispositions de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire.
Le Crédit Foncier de France supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ;
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de saisie des rémunérations de M [B] [N] présentée par la société Crédit Foncier de France ;
Condamne la société Crédit Foncier de France aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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