Cour de cassation, 06 février 1990. 87-43.397
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.397
Date de décision :
6 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Louise Y..., demeurant ... à Valence-sur-Rhône (Drôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1987 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée ENSE, dont le siège est ... à Bourg-lès-Valence (Drôme),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, M. Blaser, Mlle Sant, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 février 1987), que Mme Y..., embauchée le 24 juillet 1980 par la société Ense, entreprise de nettoyage, en qualité de femme de service, a cessé de travailler pour la société à partir du 12 avril 1983, et que, par lettre du 18 avril, la société a pris acte de sa "démission" ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat de travail avait été rompu par elle, alors, selon le pourvoi, qu'en l'absence de congé de la salariée, la preuve de la démission de celle-ci devant être apportée par l'employeur, la cour d'appel aurait dû s'assurer que le comportement à l'intérieur comportait bien le caractère non équivoque de son intention de donner sa démission et que le fait de ne pas se représenter à son travail n'avait pas plutôt été le fait de la société qui avait acculé la salariée à la rupture, ou, pour le moins, que ce comportement n'avait pas été causé par une émotion ou une passion excusable, interdisant de le considérer comme la manifestation sérieuse d'une volonté de rupture ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la salariée ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est dès lors nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne Mme X..., envers la société Ense, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt dix.
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