Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2023
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00597 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GA5T ETRANGER :
Mme [L] [S]
née le 20 Avril 2002 à [Localité 2] EN CROATIE
de nationalité CROATE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de Mme [L] [S] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 14 septembre 2023 à 09h58 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressée de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 12 octobre 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [L] [S] interjeté par courriel du 14 septembre 2023 à 17h39 contre l'ordonnance susvisée;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 10 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [L] [S], appelante, assistée de Me Florian WASSERMANN, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [T] [U], interprète assermentée en langue italienne, par téléphone conformément aux dispositions de l'article 141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Florian WASSERMANN et Mme [L] [S], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [L] [S], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention
- Sur l'erreur d'appréciation au regard de la situation de vulnérabilité
L'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.Cet article ajoute que le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de placement en rétention.
Il est rappelé que si cet article impose à l'administration de prendre en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, il ne lui fait pas obligation, en revanche, de procéder à une évaluation individuelle prenant en compte cet état de vulnérabilité.
En l'espèce, il n'apparaît pas que le préfet ait eu connaissance de l'état de grossesse dans lequel se trouvait Mme [L] [S] avant son placement en rétention administrative à sa sortie de prison le 12 septembre 2023.
En tout état de cause, le simple fait que Mme [L] [S] ait été enceinte de quatre mois ne peut à lui seul caractériser un état de vulnérabilité qui aurait interdit tout placement en rétention administrative de celle-ci.
C'est donc à juste titre et sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet a pu prendre un arrêté de placement en rétention administrative à l'encontre de Mme [L] [S] .
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
A l'audience de ce jour, le conseil de Mme [L] [S] a renoncé au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête.
- Sur l'incompatibilité de la rétention avec l'état de santé de Mme [L] [S]
Il est rappelé qu'un placement en rétention administrative ne peut constituer un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que lorsque les conditions de la privation de liberté atteignent un seuil de gravité dont l'appréciation dépend des circonstances factuelles propres au cas d'espèce.
En l'occurrence, il est relevé que Mme [L] [S] a accès à tout moment au service médical du centre de rétention administrative qui est à même d'organiser le suivi de sa grossesse, si besoin dans un service dédié en dehors du centre de rétention administrative.
Il n'est par ailleurs pas démontré que les conditions matérielles de son accueil au sein du centre de rétention administrative seraient incompatibles avec son état de femme enceinte.
La preuve de ce que l'état de santé de Mme [L] [S] serait incompatible avec son maintien au centre de rétention administrative n'est donc pas rapportée.
Le moyen est rejeté et l'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DONNONS acte au conseil de Mme [L] [S] de ce qu'il a renoncé au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la requête;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 14 septembre 2023 à 09h58 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 15 septembre 2023 à 10h20
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 23/00597 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GA5T
Mme [L] [S] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnance notifiée le 15 Septembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme [L] [S] et son conseil
- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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